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Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire) (L.C. 2008, ch. 5)

Sanctionnée le 2008-02-28

1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Projet de loi C-11LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA ET LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Liste

      (1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.

  • (3) À la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, la Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 146.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Exception

    146.02 Malgré l’article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d’exploitation et une société de transport publique, au sens de l’article 87, relativement à l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l’exploitation de la ligne.

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, l’article 160 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compagnies de chemin de fer

    160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n’est pas une société de transport publique au sens de l’article 87.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-11
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi ou à la date, si elle est postérieure, de la sanction de la présente loi, le paragraphe 36.2(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande des parties
    • 36.2 (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée aux parties III ou IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

  • (3) Si l’article 5 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 41 de l’autre loi, l’article 41 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    41. Le paragraphe 146.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation
    • 146.1 (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi et celle de l’article 41 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 41 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 5 de la présente loi.

 

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