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Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire) (L.C. 2008, ch. 5)

Sanctionnée le 2008-02-28

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire)

L.C. 2008, ch. 5

Sanctionnée 2008-02-28

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada relativement au transport ferroviaire.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

 Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de modification du tarif
  • 119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 120, de ce qui suit :

Note marginale :Frais ou conditions déraisonnables
  • 120.1 (1) Sur dépôt d’une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d’un expéditeur — autre qu’un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l’Office peut, s’il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance.

  • Note marginale :Validité

    (2) L’ordonnance précise la période de validité de ces frais ou conditions, qui ne peut excéder un an.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider si les frais ou conditions sont déraisonnables, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • a) le but dans lequel les frais ou conditions sont imposés;

    • b) les pratiques suivies par l’industrie pour leur fixation;

    • c) dans le cas d’une plainte relative à des services connexes, l’existence d’une solution de rechange efficace, bien adaptée et concurrentielle;

    • d) tout autre facteur que l’Office estime pertinent.

  • Note marginale :Obligations

    (4) Les frais ou conditions fixés par l’Office doivent être commercialement équitables et raisonnables tant pour les expéditeurs qui y sont assujettis que pour la compagnie de chemin de fer qui a établi le tarif les prévoyant.

  • Note marginale :Modification du tarif

    (5) La compagnie de chemin de fer modifie le tarif en conséquence dès le prononcé de l’ordonnance par l’Office.

  • Note marginale :Pas de modification

    (6) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son tarif à l’égard des frais et conditions fixés par l’Office avant l’expiration de la période de validité précisée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux prix relatifs au transport.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation découlant du retour
  • 146.01 (1) Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

  • Note marginale :Absence d’obligation

    (2) Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

 L’article 146.1 de la même loi devient le paragraphe 146.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 151, de ce qui suit :

Liste des voies d’évitement

Note marginale :Liste des voies d’évitement disponibles
  • 151.1 (1) La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (2) Elle publie sa liste sur son site Internet.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Médiation
  • 169.1 (1) Les parties à un arbitrage peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur, notamment l’Office, pour que celui-ci règle la question qui lui est soumise pour arbitrage au titre de l’article 161.

  • Note marginale :Liste

    (2) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir comme médiateur dans les cas où il est retenu à ce titre aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (3) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

  • Note marginale :Délai

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la médiation doit se terminer dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.

  • Note marginale :Effets de la médiation

    (5) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, la procédure d’arbitrage;

    • b) de prolonger, d’une période égale à sa durée initiale, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (6) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

Note marginale :Offre conjointe — expéditeurs
  • 169.2 (1) Dans le cas où plusieurs expéditeurs sont insatisfaits des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises, ou des conditions imposées à l’égard de ce transport, et que les expéditeurs et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, ils peuvent la soumettre conjointement à l’Office pour arbitrage, auquel cas les articles 161 à 169 s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La question soumise conjointement doit être commune à tous les expéditeurs, qui doivent présenter une seule et même offre dont les conditions s’appliquent à tous.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’Office écarte l’arbitrage prévu au paragraphe (1) lorsque les expéditeurs ne peuvent le convaincre que des efforts ont été déployés pour régler la question par médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à une médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (5) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Question soumise par plusieurs expéditeurs

    (6) En cas de soumission conjointe d’une question en vertu du paragraphe (1) :

    • a) le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1);

    • b) l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué;

    • c) la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord entre les parties à l’effet contraire.

Note marginale :Délai — demande préliminaire
  • 169.3 (1) Malgré les articles 162 et 162.1, toute demande présentée par le transporteur relativement à une question soumise à l’Office pour arbitrage au titre du paragraphe 169.2(1) est présentée à ce dernier au plus tard sept jours après la soumission de cette question à l’arbitrage.

  • Note marginale :Signification

    (2) Le transporteur signifie copie de la demande à chacun des expéditeurs qui ont soumis la question à l’arbitrage au plus tard le dernier jour prévu pour la présentation de la demande.

  • Note marginale :Réponse des expéditeurs

    (3) Au plus tard cinq jours après la signification au dernier expéditeur au titre du paragraphe (2), les expéditeurs présentent à l’Office une réponse commune et en signifie copie au transporteur.

  • Note marginale :Réplique du transporteur

    (4) Au plus tard deux jours après la signification au transporteur au titre du paragraphe (3), celui-ci présente à l’Office sa réplique et en signifie copie à chacun des expéditeurs.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (5) L’Office décide de la demande au plus tard le jour où la question doit être soumise à l’arbitrage au titre du paragraphe 162(1).

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si aucune demande n’est présentée par le transporteur dans le délai prévu au paragraphe (1), les conditions visées au paragraphe 169.2(2) sont réputées remplies.

 

Date de modification :