Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) (L.C. 2008, ch. 18)
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Sanctionnée le 2008-05-29
Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)
L.C. 2008, ch. 18
Sanctionnée 2008-05-29
Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)
SOMMAIRE
Le texte modifie diverses dispositions du Code criminel portant notamment sur la détermination de la peine, la procédure pénale et la langue de l’accusé, et apporte d’autres modifications.
Les modifications en matière de procédure prévoient, entre autres :
a) le recours à un moyen de télécommunication pour transmettre un mandat dans le but de le faire viser;
b) des changements à la procédure de récusation des jurés;
c) un nouveau choix pour l’accusé lorsqu’un acte d’accusation est présenté contre lui ou que la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès;
d) l’appel d’une ordonnance de la cour supérieure quant aux choses saisies devant la cour d’appel;
e) le rejet sommaire, par un juge, de l’appel interjeté par erreur devant la cour d’appel;
f) l’instruction d’un procès pour une infraction sommaire à l’égard de coaccusés dont l’un ne comparaît pas.
Certaines modifications clarifient l’application des dispositions relatives à la langue de l’accusé.
Les modifications en matière de détermination de la peine prévoient, entre autres :
a) des clarifications quant à l’application des peines infligées en matière de conduite avec facultés affaiblies;
b) le pouvoir d’ordonner au délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes durant sa période d’emprisonnement, ainsi que la création d’une infraction en cas d’omission de se conformer à cette ordonnance;
c) le pouvoir de reporter le prononcé de la peine afin de permettre au délinquant de participer à un programme de traitement agréé par la province;
d) l’augmentation de l’amende maximale imposable pour une infraction sommaire, portée à 5 000 $, et la mise à jour du calcul de la durée de la peine d’emprisonnement prévue pour défaut de paiement de l’amende;
e) la suspension d’une ordonnance de sursis ou de probation pendant l’appel;
f) dans le cas où une personne se fait imposer une peine pour adulte alors qu’elle purge une peine spécifique, le fait que le reste de la peine spécifique est convertie en peine pour adulte;
g) la possibilité pour le tribunal, à la suite du prononcé de la déclaration de culpabilité d’une personne pour une infraction de leurre au moyen d’un ordinateur, d’ordonner, sur demande du procureur général, la confiscation d’un bien qui a été utilisé pour commettre l’infraction.
Le texte modifie la description de l’infraction relative à la communication de renseignements sur les gageures ou le bookmaking de façon que l’infraction vise la communication par n’importe quel moyen. Il apporte des modifications incidentes à l’exemption relative à l’utilisation d’un système de pari mutuel.
Enfin, le texte fait de l’infraction de possession d’outils de cambriolage une infraction mixte.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1997, ch. 18, art. 2
1. Le paragraphe 4(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de signification conforme aux lois provinciales
(6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
2. Les paragraphes 117.13(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1994, ch. 44, par. 8(1)
3. Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 7
4. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 ou 172.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
5. L’alinéa 202(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;
Note marginale :1989, ch. 2, par. 1(1)
6. Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
7. L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Règle d’interprétation
(3.1) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :2001, ch. 37, art. 1
8. (1) Les paragraphes 259(1.1) à (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
(1.1) À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.
Note marginale :Période minimale d’interdiction absolue
(1.2) Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :
a) soit de l’une des périodes suivantes :
(i) la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,
(ii) la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,
(iii) la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;
b) soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 8(F)
(2) L’alinéa 259(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
(3) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Périodes d’interdiction consécutives
(2.1) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.
Note marginale :L.R., ch. 32 (4e suppl.), par. 62(3)
(4) Le passage du paragraphe 259(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conduite durant l’interdiction
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 48
9. Le paragraphe 351(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession d’outils de cambriolage
351. (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1996, ch. 31, art. 72
10. L’article 481.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada
481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
11. (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le mandat de perquisition doit être visé
(2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut délivrer son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription; le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :1999, ch. 5, par. 16(2)
(2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet du visa
(4) Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.
Note marginale :1995, ch. 27, art. 1; 2000, ch. 10, art. 13
12. Le paragraphe 487.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution dans une autre province
487.03 (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.
Note marginale :Visa
(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
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