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Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) (L.C. 2008, ch. 18)

Sanctionnée le 2008-05-29

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1998, ch. 37, art. 17

 Le paragraphe 487.055(6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 38(8)

 Le paragraphe 490(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel

    (17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2)

 Le paragraphe 501(5) de la même loi est abrogé.

 L’article 507.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

  • Définition de « procureur général »

    (11) Pour l’application du présent article, « procureur général » vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 59(1)

 Le paragraphe 509(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  •  (1) Le paragraphe 530(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :L’accusé doit être avisé de ce droit

      (3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    (2) Le paragraphe 530(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’ordonnance

      (5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.

    • Note marginale :Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles

      (6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 530, de ce qui suit :

Note marginale :Traduction de documents
  • 530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Primauté de l’original

    (2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.

Note marginale :L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 94
  •  (1) Le passage de l’article 530.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Précision

    530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :

  • Note marginale :L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 94

    (2) Les alinéas 530.1d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;

    • d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

    • e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;

 L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précision — procès bilingue
  • 530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.

  • Note marginale :Droit de l’accusé

    (2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.

Note marginale :Renvoi devant un autre tribunal

531. Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 533, de ce qui suit :

Note marginale :Examen
  • 533.1 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

 L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Article 715

    (1.01) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 41

 Les paragraphes 565(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

  • Note marginale :Avis de choix

    (3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 43

 L’article 568 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

568. Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 44

 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
  • 569. (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).

 

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