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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES

 L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application — institutions fédérales liées

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est liée à une banque étrangère;

    • b) à l’entité canadienne qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle celle-ci a un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — opérations relatives aux biens immeubles

510.1 Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou à la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toute opération effectuée à leur égard.

Note marginale :Exception — accès aux comptes

511. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Le paragraphe 513(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — services automatisés
  • 513. (1) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut :

    • a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1)b);

    • b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Les articles 514 à 517 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Changement de situation
  • 516. (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.

Note marginale :Changement de situation
  • 517. (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 517.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction

517.1 If an order has been made under subsection 973.1(1) in respect of a foreign bank or an entity associated with a foreign bank and section 516 or 517 applies to the foreign bank or entity, as the case may be, the period under section 516 or 517 may not extend beyond the expiry of the period referred to in the order made under subsection 973.1(1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Le paragraphe 518(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Les articles 519 et 520 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
  • 519. (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

    • a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

    • b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

      • (i) une banque étrangère autorisée,

      • (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

      • (iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

    • c) une entité visée par règlement.

Note marginale :Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère
  • 519.1 (1) L’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :

    • a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

    • c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b), c) et e) à g);

    • b) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

    • c) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;

    • d) une entité visée par règlement.

Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
  • 520. (1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

    • a) d’accepter des dépôts;

    • b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

    • b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :

    • a) soit d’une banque étrangère autorisée;

    • b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

    • c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).

Note marginale :Emprunt auprès du public
  • 520.1 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :

    • a) elle y établit une succursale en conformité avec l’article 522.05 ou 522.19 ou y exerce une activité commerciale en conformité avec cet article;

    • b) elle communique les faits suivants :

      • (i) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada,

      • (ii) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,

      • (iii) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (3) La communication n’est pas nécessaire à l’égard :

    • a) des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à une banque étrangère autorisée;

    • b) à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;

    • c) à une société d’assurances étrangère;

    • d) à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f);

    • e) à une entité visée par règlement.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 522.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dénomination du bureau de représentation

522.011 Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :

  • a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);

  • b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;

  • c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.

Note marginale :Annulation de l’immatriculation

522.02 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :

  • a) la banque étrangère le demande;

  • b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);

  • c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 522.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Placement dans une institution financière

522.07 Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
  •  (1) Le paragraphe 522.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements autorisés
    • 522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

      • a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

      • b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

      • b.1) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

      • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

        • (i) la banque étrangère elle-même,

        • (ii) un membre de son groupe,

        • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

        • (iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

          • (A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

          • (B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

          • (C) une entité visée par règlement,

        • (v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

      • d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

        • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

        • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

      • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);

      • f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

    (2) L’alinéa 522.08(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la section 8,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8;

  • (3) L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

 

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