Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-03-29
Note marginale :2001, ch. 9, art. 461
302. L’alinéa 678.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 461
303. Le sous-alinéa 678.4(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1),
Note marginale :2001, ch. 9, art. 462
304. Le paragraphe 678.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours
678.5 (1) Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à e) ou g), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 462
305. Le paragraphe 678.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours étrangère
678.6 (1) Dans les cas où une société de secours étrangère se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices liées à ses opérations d’assurance au Canada à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 463(2)
306. (1) L’alinéa 679(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise au titre du paragraphe 515(3) lui enjoignant d’augmenter son capital ou l’ordonnance qu’il a prise au titre du paragraphe 678.5(1);
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(2) L’alinéa 679(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) qui n’a pas un actif suffisant au Canada, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 463(4)
(3) L’alinéa 679(1.2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre au Canada, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(4) Le paragraphe 679(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
307. L’alinéa 686(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour toutes les sociétés, la part des dépenses visées à l’alinéa a) liée à ses polices d’assurance accidents et maladie, à ses polices d’assurance-vie et de rentes et à ses autres polices en multipliant ces dépenses par :
A/D, B/D et C/D, respectivement,
où :
A, B et C représentent le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes respectivement reçues, pendant la période mentionnée ci-dessous, pour :
(i) ses polices d’assurance accidents et maladie,
(ii) ses polices d’assurance-vie et de rentes,
(iii) ses autres polices;
D représente le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes reçues pendant les cinq années qui précèdent soit la première année au cours de laquelle le surintendant prend le contrôle ou, dans le cas d’une société étrangère, le contrôle de son actif au Canada, soit, si elle est antérieure, l’année où a été prise à l’encontre de la société une ordonnance de liquidation judiciaire.
308. L’article 687 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
687. Dans les meilleurs délais après l’établissement de la part visée à l’alinéa 686(1)b), le surintendant, sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure et en la forme prévues par règlement du gouverneur en conseil, doit imposer sur cette part, une cotisation à chaque société non concernée par les dépenses en question, dans le rapport suivant :
A/B
où :
- A
- représente les primes nettes reçues au cours de l’année précédente par la société pour les polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-vie et de rentes ou les autres polices;
- B
- la somme des primes nettes reçues au cours de l’année précédente par toutes les sociétés, à l’exception de celles concernées par les dépenses, pour les mêmes polices.
309. (1) La définition de « assurance spéciale », au paragraphe 688(2) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « primes nettes » et « produit brut », au paragraphe 688(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« primes nettes »
“net premiums”
« primes nettes » S’agissant de toute société, société étrangère, société de secours ou société provinciale, le produit brut de ses primes, déduction faite de ce qui suit :
a) les primes de réassurance payées ou à payer à l’égard des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada;
b) le montant des participations versées ou allouées par elle à ses souscripteurs dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.
« produit brut »
“gross premium income”
« produit brut » En matière de primes le revenu procuré à la société, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale, dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1
310. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
311. L’alinéa 725(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
312. Le paragraphe 726(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
726. (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
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