Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives [962 KB]
Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
424. (1) Le paragraphe 9(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination par le ministre
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Maintien en poste
(1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Vacance
10. Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
426. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté canadienne
14. Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 231 et 232(A) et al. 245a)(A)
427. L’article 15 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Président du conseil
Note marginale :Président du conseil
15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
Note marginale :Absence
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
Note marginale :2001, ch. 9, al. 245b)(A) et art. 246
428. L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Président de l’Association
Note marginale :Président
16. (1) Les administrateurs nomment le président de l’Association.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction.
Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 233
429. (1) L’alinéa 18(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;
k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.
(3) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.
(4) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Note marginale :Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction
(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
430. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par adjonction, après l’alinéa b), ce qui suit :
b.1) la destruction des instruments de paiement;
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du président du conseil
(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 234(2)
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
431. Les paragraphes 20(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Président du comité de direction
(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 238
432. Le paragraphe 21.2(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Président du comité consultatif et vice-président
(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
433. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Note marginale :Délégation
48. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
435. L’article 18 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :
a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;
b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.
436. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.
437. Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 56Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Note marginale :1996, ch. 6, par. 165(2)
438. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés d’assurances
17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
Note marginale :1996, ch. 6, par. 165(2)
(2) L’alinéa 17(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’article 53, les alinéas 54a) et c), les paragraphes 56(1) et 58(2), les alinéas 59(1)b) et c), les paragraphes 59(2) à (6), 60(1) et (2) et 61(1), l’alinéa 62(1)a) et les paragraphes 62(2) à (5) de la Partie IV;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(2)
(3) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(3)
(4) L’alinéa 17(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la partie VI et les articles 479 à 489, 489.2 et 489.3 de la partie VIII;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(4)
(5) L’alinéa 17(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les articles 515 et 517 de la partie X;
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Note marginale :2001, ch. 9, art. 589
439. (1) L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
Note marginale :1991, ch. 47, art. 735
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit par une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou que les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou par une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
Détails de la page
- Date de modification :