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Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)

Sanctionnée le 2007-12-14

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

  •  (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 105 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception — failli ayant une dette fiscale
    • 172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :

  • (2) Le paragraphe 172.1(8) de la même loi, édicté par l’article 105 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « dette fiscale »

      (8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N’est cependant pas visée la somme relative aux obligations d’une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de celle-ci.

 L’alinéa 178(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

Note marginale :1997, ch. 12, art. 114

 L’article 216 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 219(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance de fusion
  • 219. (1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie s’applique peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 85

 L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 242. (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer, selon le cas, dans la province en question.

  • Note marginale :Application automatique

    (2) Sous réserve d’une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu’elle cesse de s’appliquer à la province en cause, la présente partie s’applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  •  (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe 115(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un séquestre
    • 243. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :

      • a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires;

      • b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu’il estime indiqué;

      • c) à prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Restriction relative à la nomination d’un séquestre

      (1.1) Dans le cas d’une personne insolvable dont les biens sont visés par le préavis qui doit être donné par le créancier garanti aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal ne peut faire la nomination avant l’expiration d’un délai de dix jours après l’envoi de ce préavis, à moins :

      • a) que la personne insolvable ne consente, aux termes du paragraphe 244(2), à l’exécution de la garantie à une date plus rapprochée;

      • b) qu’il soit indiqué, selon lui, de nommer un séquestre à une date plus rapprochée.

    • Définition de « séquestre »

      (2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui :

      • a) soit est nommée en vertu du paragraphe (1);

      • b) soit est nommément habilitée à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité, aux termes d’un contrat créant une garantie sur des biens, appelé « contrat de garantie » dans la présente partie, ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

  • Note marginale :1992, ch. 27, par. 89(1)

    (2) Le paragraphe 243(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « séquestre » — paragraphe 248(2)

      (3) Pour l’application du paragraphe 248(2), la définition de « séquestre », au paragraphe (2), s’interprète sans égard à l’alinéa a) et aux mots « ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant ».

  • (3) Le paragraphe 243(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 115(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Syndic

      (4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité aux termes d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné à l’alinéa (2)b).

    • Note marginale :Lieu du dépôt

      (5) La demande de nomination est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

    • Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours

      (6) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre nommé en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur tout ou partie des biens de la personne insolvable ou du failli, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut toutefois déclarer que la réclamation du séquestre est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.

    • Sens de « débours »

      (7) Pour l’application du paragraphe (6), ne sont pas comptés comme débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires de la personne insolvable ou du failli.

 L’article 275 de la même loi, édicté par l’article 122 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration

    (3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

    • a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;

    • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

    • c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur;

    • d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

    • e) la coordination de procédures concurrentes concernant le même débiteur.

 Le paragraphe 284(2) de la même loi, édicté par l’article 122 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception relative à l’ordre public

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.

L.R., ch. C-36LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

  •  (1) La définition de « actionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictée par le paragraphe 124(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :

    « actionnaire »

    “shareholder”

    « actionnaire » S’agissant d’une compagnie ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie.

  • (2) Les définitions de « administrateur » et « fiducie de revenu », au paragraphe 2(1) de la même loi, édictées par le paragraphe 124(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « administrateur »

    “director”

    « administrateur » S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.

    « fiducie de revenu »

    “income trust”

    « fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.

  • (3) La définition de « agent négociateur », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, édictée par le paragraphe 124(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une compagnie.

  • (4) Le paragraphe 2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 124(5) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « personnes liées »

      (2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.

 L’alinéa 11.02(3)b) de la version française de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue.

  •  (1) Le paragraphe 11.05(1) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrat financier admissible
    • 11.05 (1) Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme.

  • (2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 11.05(3) de la même loi, édictée par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.

 L’article 11.06 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Membre de l’Association canadienne des paiements

11.06 Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

 Les articles 11.1 à 11.4 de la même loi, édictés par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « organisme administratif »

  • 11.1 (1) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

  • Note marginale :Organisme administratif — ordonnance rendue en vertu de l’article 11.02

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de la compagnie si ce paragraphe s’appliquait;

    • b) l’ordonnance demandée au titre de l’article 11.02 n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

    (4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

Note marginale :Financement temporaire
  • 11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité — créanciers garantis

    (2) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Priorité — autres ordonnances

    (3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;

    • e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;

    • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers de la compagnie;

    • g) le rapport du contrôleur visé à l’alinéa 23(1)b).

Note marginale :Cessions
  • 11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible au sens du paragraphe 11.05(3), soit d’une convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (3) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;

    • b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;

    • c) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (5) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.

Note marginale :Fournisseurs essentiels
  • 11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Obligation de fourniture

    (2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel

    (3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d’un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité

    (4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

 

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