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 L’article 65.13 de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction à la disposition d’actifs
  • 65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque l’autorisation est demandée par une personne physique qui exploite une entreprise, elle ne peut viser que les actifs acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de celle-ci.

  • Note marginale :Avis aux créanciers

    (3) La personne insolvable qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

    • b) l’acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;

    • c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;

    • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

    • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

    • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

  • Note marginale :Autres facteurs

    (5) Si la personne insolvable projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;

    • b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

  • Note marginale :Personnes liées

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la personne insolvable :

    • a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;

    • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;

    • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions

    (7) Le tribunal peut autoriser la disposition d’actifs de la personne insolvable, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d’assujettir le produit de la disposition ou d’autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

  • Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs

    (8) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la personne insolvable est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 60(1.3)a) et (1.5)a) s’il avait approuvé la proposition.

  •  (1) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi, édicté par l’article 45 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l’acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.

  • (2) Le paragraphe 66(1.3) de la même loi, édicté par l’article 45 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interrogatoire par le séquestre officiel

      (1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.

    • Note marginale :Application concurrente

      (1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou d’arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.

 Le paragraphe 66.28(2.1) de la même loi, édicté par l’article 51 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

    (2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.

 Les paragraphes 66.31(2) à (10) de la même loi, édictés par l’article 52 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification

    (2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis et rapport

    (3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli

    (4) Dès l’annulation présumée de la proposition faite par un failli :

    • a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;

    • b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l’annulation présumée, l’assemblée des créanciers prévue à l’article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

    • c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l’article 49.

  • Note marginale :Validité des mesures prises avant l’annulation présumée

    (5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.

  • Note marginale :Avis du rétablissement d’office de la proposition

    (6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.

  • Note marginale :Rétablissement d’office

    (7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d’opposition n’a été déposé, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Avis : non-rétablissement d’office

    (8) Toutefois, si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition

    (9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Avis et rapport

    (10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

 L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.

  • Note marginale :Précision

    (8) Il demeure entendu que, si un contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par suite de celui-ci, il est permis d’effectuer la compensation entre les obligations du débiteur consommateur et celles des autres parties au contrat en conformité avec les stipulations de celui-ci. Si, après détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation conformément aux conditions du contrat, le débiteur consommateur est débiteur d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être créancière du débiteur consommateur et a une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces valeurs nettes.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Pour l’application du présent article, « contrat financier admissible » et « valeurs nettes dues à la date de résiliation » s’entendent au sens du paragraphe 65.1(8).

 

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