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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :

    • a) l’alinéa 187.3(2)d);

    • b) le passage de l’alinéa d.1) de la définition de « action privilégiée à terme » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1).

  • (2) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :

    • a) les sous-alinéas 7(9)d)(i) et (ii);

    • b) le sous-alinéa 13(27)f)(i);

    • c) le passage du paragraphe 48.1(1) précédant l’alinéa a);

    • d) les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et d)(ii);

    • e) le paragraphe 87(4.3) et les alinéas 87(9)a.2) et (10)e);

    • f) le paragraphe 110.1(6);

    • g) l’alinéa 112(2.21)c);

    • h) les divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 115.2(1);

    • i) l’alinéa 118.1(18)a);

    • j) les sous-alinéas a)(i) et (ii) et les divisions c)(ii)(A) et (B) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1);

    • k) l’alinéa c) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7);

    • l) le paragraphe 137(4.1);

    • m) l’alinéa b) de la définition de « placement non admissible » au paragraphe 149.1(1);

    • n) le paragraphe 207.5(2);

    • o) l’alinéa a) de la définition de « placement collectif en biens canadiens » au paragraphe 218.3(1);

    • p) l’alinéa d) de la définition de « action de régime transitoire » au paragraphe 248(1);

    • q) les alinéas d) à f) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.

L.R., ch. 2 (5e suppl.)Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 10(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.

L.R., ch. I-4Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

  •  (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Bourses de valeurs

    4.2 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la mention, dans une convention, d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement en vertu ou pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut mention d’une bourse de valeurs désignée, au sens de cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les alinéas 108(1.12)a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

    Définitions

    • 204.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « fiducie de placement ouverte »

      « fiducie de placement ouverte » Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

      • a) des unités de fiducies ouvertes;

      • b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);

      • c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;

      • d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)

      « fiducie ouverte »

      « fiducie ouverte » Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)

    •  

      Obligation de communiquer des renseignements

    • (2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :

      • a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;

      • b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.

      Délai

    • (3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

      • b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition se terminant après le 3 juillet 2007.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :

    Définitions

    • 229.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « société de personnes de placement ouverte »

      « société de personnes de placement ouverte » Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

      • a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);

      • b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;

      • c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;

      • d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)

      « société de personnes ouverte »

      « société de personnes ouverte » Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)

    •  

      Obligation de communiquer des renseignements

    • (2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :

      • a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;

      • b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.

      Délai

    • (3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :

        • (i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,

        • (ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;

      • b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.

      Obligation réputée remplie

    • (4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les exercices se terminant après le 3 juillet 2007.

  •  (1) L’article 3201 du même règlement est modifié de la façon suivante :

    • a) à l’alinéa a), « Bourse de l’Australie » est remplacé par « Australian Securities Exchange »;

    • b) à l’alinéa b), « Bourse de Bruxelles » est remplacé par « Euronext Bruxelles »;

    • c) à l’alinéa c), « Bourse de Paris » est remplacé par « Euronext Paris »;

    • d) à l’alinéa i), « Bourse d’Amsterdam » est remplacé par « Euronext Amsterdam »;

    • e) à l’alinéa m), « Bourse de Zurich » est remplacé par « SWX Swiss Exchange »;

    • f) au sous-alinéa o)(v), « Cincinnati Stock Exchange » est remplacé par « National Stock Exchange »;

    • g) le sous-alinéa o)(vi) est abrogé;

    • h) au sous-alinéa o)(vii), « Midwest Stock Exchange » est remplacé par « Chicago Stock Exchange »;

    • i) au sous-alinéa o)(x), « Pacific Stock Exchange » est remplacé par « NYSE Arca »;

    • j) les sous-alinéas o)(xi) et (xii) sont remplacés par ce qui suit :

      • (xi) Philadelphia Stock Exchange;

  • (2) Les articles 3200 et 3201 du même règlement sont abrogés.

  • (3) Les alinéas (1)a) à d), f) à h) et j) sont réputés être entrés en vigueur la veille de la sanction de la présente loi.

  • (4) L’alinéa (1)e) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

  • (5) L’alinéa (1)i) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

  • (6) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La définition de « bourse de valeurs », à l’article 3700 du même règlement, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Aux sous-alinéas 3702(1)b)(i) et (ii) du même règlement, « bourse de valeurs » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Au sous-alinéa 4800(2)a)(i) et à l’alinéa 4800(3)a) du même règlement, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement aux fins de l’article 89 de la Loi » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada ».

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6201(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action privilégiée à terme » , au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 6201(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus au cours des années d’imposition commençant après octobre 1994. Toutefois, pour leur application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada », aux paragraphes 6201(5) et (5.1) du même règlement, modifiés par les paragraphes (1) et (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ».

  •  (1) L’alinéa 7303.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

  • (2) L’alinéa 7303.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit au nord de 55o13′ de latitude N. et à l’est de 123o16′ de longitude O.;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter d’avril 1999.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7309, de ce qui suit :

    7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant octobre 2007, l’article 7310 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, le 30 septembre 2007, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.

  •  (1) La division 8303(5)f.1)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (C) le régime n’est pas un régime désigné;

  • (2) Le sous-alinéa 8303(5)f.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) le régime n’est pas un régime désigné;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés qui se produisent après 2007.

  •  (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « régime désigné »

    « régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)

  • (2) Le paragraphe 8500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.

 

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