Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3);
(2) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(3) L’alinéa d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
58. (1) Le paragraphe 207.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
59. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) dans le cas où une modification apportée à la présente loi ou à un traité fiscal a pour effet de décharger la personne non-résidente de l’obligation de payer, relativement aux intérêts, l’impôt prévu par la présente partie,
(2) L’alinéa 212(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(3) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
« intérêts entièrement exonérés »
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »
a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :
(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),
(ii) du gouvernement d’une province,
(iii) d’un mandataire d’une province,
(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;
b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre de créance semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;
c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.
« intérêts sur des créances participatives »
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
(4) Le paragraphe 212(14) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Note marginale :Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique
(17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :
a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;
b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.
(6) Les paragraphes 212(18) et (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Engagement
(18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
Note marginale :Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits
(19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
1/365 × 0,25 × (A - B) × C
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;
- C
- le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.
Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.
Note marginale :Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné
(20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :
(i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,
(ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,
(iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;
b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux titres acquis après le 18 mars 2007.
(8) Les paragraphes (2) à (4) et (6) s’appliquent à compter de 2008.
60. (1) L’alinéa 214(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;
(2) Le paragraphe 214(11) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
61. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Note marginale :Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension
(3.201) Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;
b) le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) sinon, le moment de la demande.
(2) Le passage du paragraphe 220(3.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
62. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition de contribuables et les exercices de sociétés de personnes se terminant après le 3 juillet 2007.
63. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
64. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) une disposition figurant dans un traité fiscal entre le Canada et un autre pays ou dans un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique;
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.
65. (1) La définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »
“NISA Fund No. 2”
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :
a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole;
b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte.
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bourse de valeurs désignée »
“designated stock exchange”
« bourse de valeurs désignée » Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur.
« bourse de valeurs reconnue »
“recognized stock exchange”
« bourse de valeurs reconnue »
a) Bourse de valeurs désignée;
b) toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.
« monnaie fonctionnelle »
“functional currency”
« monnaie fonctionnelle » S’entend au sens de l’article 261.
(3) Le paragraphe 248(29) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(5) Les définitions de « bourse de valeurs désignée » et « bourse de valeurs reconnue » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), ainsi que le paragraphe (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
(6) La définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
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