Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (L.C. 2007, ch. 19)
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Sanctionnée le 2007-06-22
1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Note marginale :2000, ch. 16, art. 10
43. (1) L’alinéa 151(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, d’une part, pour l’obtention de wagons à la suite de la disposition, notamment par vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement et, d’autre part, pour l’entretien des wagons ainsi obtenus.
(2) L’article 151 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustements
(6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Section VI.1Sociétés de transport publiques
Règlement de différends
Note marginale :Demande
152.1 (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.
Note marginale :Demande
(2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.
Note marginale :Somme fixée par l’Office
152.2 (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.
Note marginale :Éléments
(2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :
a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;
b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;
c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;
d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;
e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.
Note marginale :Durée de la décision
152.3 La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.
Accords
Note marginale :Obligation de fournir une copie de l’accord
152.4 (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :
a) une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.
Note marginale :Exception
(2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 157, de ce qui suit :
Accords
46. Le paragraphe 157.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux
157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :
a) à la sécurité ferroviaire, aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;
b) au bruit résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.
47. L’article 158 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accords avec des autorités provinciales
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction, l’exploitation et la sécurité de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
48. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Sanctions administratives pécuniaires » précédant l’article 177, de ce qui suit :
Définition de « Tribunal »
176.1 Pour l’application des articles 180.1 à 180.7, « Tribunal » s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
49. (1) Le passage de l’article 177 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs réglementaires de l’Office
177. (1) L’Office peut, par règlement :
(2) L’alinéa 177(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
(3) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs réglementaires du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition de l’article 51 ou des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par l’article 51 ou ces règlements;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
50. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Le paragraphe 178(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat
(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
51. Le paragraphe 179(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.
Note marginale :2001, ch. 29, art. 52
52. L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Verbalisation
180. L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément aux règlements pris en vertu de l’article 177, de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.
Note marginale :Option
180.1 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Note marginale :Paiement de la sanction
180.2 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise dans les délais et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
Note marginale :Requête en révision
180.3 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Note marginale :Omission de payer la sanction ou de présenter une requête
180.4 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Note marginale :Décision
180.5 Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 180.6, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 177, de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Note marginale :Appel
180.6 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 180.5. Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 177, il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Note marginale :Enregistrement du certificat
180.7 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la sanction ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 180.4, à l’alinéa 180.5b) ou au paragraphe 180.6(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Note marginale :Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
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