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Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (L.C. 2007, ch. 19)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence

L.C. 2007, ch. 19

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines modifications visent tous les modes de transport. Entre autres, elles clarifient la politique nationale des transports et l’application de la Loi sur la concurrence en matière de transport, modifient le nombre de membres de l’Office des transports du Canada, créent un processus de médiation et modifient les dispositions régissant la communication de renseignements au ministre des Transports. Outre qu’elles modifient les dispositions régissant les fusions et les acquisitions d’entreprises de transport aérien, les modifications prévoient leur application à tous les modes de transport.

Certaines modifications sont propres au transport aérien; elles visent notamment le traitement des plaintes, la publicité du prix des services aériens et la communication des conditions de transport.

D’autres modifications sont propres au transport ferroviaire. Entre autres, elles prévoient la création d’un mode de règlement des plaintes portant sur le bruit et les vibrations produits par la construction ou l’exploitation de chemins de fer et modifient le régime applicable au transfert ou à la cessation d’exploitation des lignes de chemin de fer. De plus, elles prévoient un mécanisme de règlement des différends relatifs à l’utilisation d’équipements ou d’installations des compagnies de chemin de fer par les sociétés de transport publiques.

Le texte modifie aussi la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de permettre la nomination d’agents de police à l’égard des compagnies de chemin de fer et de régir le règlement des plaintes concernant ceux-ci.

Finalement, il prévoit des dispositions transitoires et des modifications corrélatives.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Conventions ou accords internationaux sur les services aériens

    (3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration

5. Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :

  • a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

  • b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l'obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;

  • c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;

  • d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;

  • e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.

Note marginale :2001, ch. 27, art. 221

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuation de mandat

    (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lieu de résidence des membres

    (2) Les membres résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 122

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Homologation
  • 33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Médiation

Note marginale :Demande des parties
  • 36.1 (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.

  • Note marginale :Nomination d’un médiateur

    (2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Délai

    (5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.

  • Note marginale :Effet de la médiation sur les procédures

    (6) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;

    • b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Médiation ou arbitrage

Note marginale :Demande des parties
  • 36.2 (1) Si l’article 36.1 ne s’applique pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur toute question relative aux chemins de fer visée aux parties III ou IV ou sur l’application de prix ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

  • Note marginale :Remboursement à l'Office

    (2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d'agir

    (3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.

  •  (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements
    • 50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

  • (2) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;

  • (3) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;

  • (4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes visées

      (1.1) Les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

      • a) les transporteurs;

      • b) les propriétaires ou exploitants :

        • (i) d’entreprises de transport,

        • (ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,

        • (iii) d’entreprises de manutention de grain;

      • c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :

        • (i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,

        • (ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,

        • (iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;

      • d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;

      • e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements déjà fournis

50.1 Pour l’application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

Note marginale :2000, ch. 16, art. 2
  •  (1) Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Usage administratif des renseignements

      (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

      • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

      • b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;

      • c) d’empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

      • d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

      • e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.

    • Note marginale :Modalités de la communication

      (2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).

  • (2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués

      (4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

 

Date de modification :