Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (L.C. 2007, ch. 19)
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Sanctionnée le 2007-06-22
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence
L.C. 2007, ch. 19
Sanctionnée 2007-06-22
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines modifications visent tous les modes de transport. Entre autres, elles clarifient la politique nationale des transports et l’application de la Loi sur la concurrence en matière de transport, modifient le nombre de membres de l’Office des transports du Canada, créent un processus de médiation et modifient les dispositions régissant la communication de renseignements au ministre des Transports. Outre qu’elles modifient les dispositions régissant les fusions et les acquisitions d’entreprises de transport aérien, les modifications prévoient leur application à tous les modes de transport.
Certaines modifications sont propres au transport aérien; elles visent notamment le traitement des plaintes, la publicité du prix des services aériens et la communication des conditions de transport.
D’autres modifications sont propres au transport ferroviaire. Entre autres, elles prévoient la création d’un mode de règlement des plaintes portant sur le bruit et les vibrations produits par la construction ou l’exploitation de chemins de fer et modifient le régime applicable au transfert ou à la cessation d’exploitation des lignes de chemin de fer. De plus, elles prévoient un mécanisme de règlement des différends relatifs à l’utilisation d’équipements ou d’installations des compagnies de chemin de fer par les sociétés de transport publiques.
Le texte modifie aussi la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de permettre la nomination d’agents de police à l’égard des compagnies de chemin de fer et de régir le règlement des plaintes concernant ceux-ci.
Finalement, il prévoit des dispositions transitoires et des modifications corrélatives.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
1. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la concurrence
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
Note marginale :Conventions ou accords internationaux sur les services aériens
(3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
5. Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :
a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l'obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;
c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;
d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;
e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.
Note marginale :2001, ch. 27, art. 221
3. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
(2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
4. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation de mandat
(3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).
5. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de résidence des membres
(2) Les membres résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2002, ch. 8, art. 122
6. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Homologation
33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Médiation
Note marginale :Demande des parties
36.1 (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.
Note marginale :Nomination d’un médiateur
(2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.
Note marginale :Impossibilité d’agir
(3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.
Note marginale :Délai
(5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.
Note marginale :Effet de la médiation sur les procédures
(6) La médiation a pour effet :
a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;
b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.
Note marginale :Dépôt de l’accord conclu
(7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Médiation ou arbitrage
Note marginale :Demande des parties
36.2 (1) Si l’article 36.1 ne s’applique pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur toute question relative aux chemins de fer visée aux parties III ou IV ou sur l’application de prix ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.
Note marginale :Remboursement à l'Office
(2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.
Note marginale :Impossibilité d'agir
(3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.
8. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
(2) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
(3) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes visées
(1.1) Les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
a) les transporteurs;
b) les propriétaires ou exploitants :
(i) d’entreprises de transport,
(ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii) d’entreprises de manutention de grain;
c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;
d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements déjà fournis
50.1 Pour l’application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
Note marginale :2000, ch. 16, art. 2
10. (1) Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Usage administratif des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;
b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;
c) d’empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.
Note marginale :Modalités de la communication
(2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).
(2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
11. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du ministre
52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu'il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.
(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du ministre
(2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :
a) du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l'économie canadienne;
b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;
c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu'ils sont tenus de mettre à la disposition du public;
c.1) des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;
d) de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.
12. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Examen complet
53. (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
Note marginale :But de l’examen
(2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :
a) à cette politique;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 53(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Examen des fusions et acquisitions
Note marginale :Avis
53.1 (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :
a) d’en donner avis au ministre;
b) s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Note marginale :Lignes directrices
(2.1) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Aucune question d’intérêt public
(4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.
Note marginale :Question d’intérêt public
(5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.
Note marginale :Rapport
(6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.
Note marginale :Interdiction
53.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Note marginale :Rapport du commissaire
(2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
Note marginale :Publication
(3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.
Note marginale :Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence
(4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :
a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;
b) demande aux parties d’étudier :
(i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,
(ii) avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.
Note marginale :Prise de mesures par les parties
(5) Les parties à la transaction informent :
a) le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;
b) le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.
Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.
Note marginale :Opinion du commissaire
(6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.
Note marginale :Modification des conditions
(8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.
Note marginale :Observations du commissaire
(9) Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions
(10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Qualité de Canadien
53.3 Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des conditions
53.4 (1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.
Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des conditions
(2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.
Note marginale :Règlements
53.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);
b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.
Note marginale :Infraction : par. 53.1(1)
53.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Infraction : par. 53.2(1) ou (10)
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Non-application des articles 174 et 175
(5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).
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