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Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (L.C. 2007, ch. 19)

Sanctionnée le 2007-06-22

L.R., ch. 32 (4e suppl.)LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 44
  •  (1) L’article 152.1 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, ne s’applique pas aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de cet article 44.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cadre de tout accord qu’elle a conclu avec une compagnie de chemin de fer avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi, VIA Rail Canada Inc. peut, malgré le paragraphe (1), demander à l’Office des transports du Canada de régler toute question concernant la priorité des trains exploités par les parties à l’accord. Pour rendre sa décision, ce dernier tient compte de l’intérêt public et des besoins d’exploitation des parties, l’article 152.2 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à toute somme éventuelle à payer par VIA Rail Canada Inc. Les dispositions de la décision l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’accord.

Note marginale :Membres en fonctions
  •  (1) Malgré les articles 3 à 5 de la présente loi, les membres de l’Office des transports du Canada — dont le président et le vice-président — en fonctions à l’entrée en vigueur de ces articles continuent d’exercer leur charge, en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

  • Note marginale :Nouvelles nominations

    (2) Malgré l’article 3 de la présente loi, aucune nomination ne peut être faite en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada et aucun mandat ne peut être renouvelé en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi avant que le nombre de membres en fonctions — autres que le président et le vice-président — ne soit inférieur à trois.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 3 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut nommer des membres choisis par lui en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les transports au Canada — ou renouveler leur mandat —, pour exercer la charge de président et de vice-président de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume

 Malgré le paragraphe 151(5) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada effectue une seule fois, à la demande du ministre des Transports et à la date fixée par l’Office, l’ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, au sens de l’article 147 de cette loi, pour l’entretien des wagons-trémies servant au mouvement du grain, au sens de cet article 147.

Note marginale :Agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada

 Les agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi sont réputés avoir été nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par cet article 54.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. 35 (4e suppl.)Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

Note marginale :2000, ch. 15, art. 19
  •  (1) Les paragraphes 10.1(1) et (2) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Assimilation
    • 10.1 (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l’agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.

  • Note marginale :2000, ch. 15, art. 19

    (2) Le passage du paragraphe 10.1(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation d’effet des engagements

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1998, ch. 10, art. 182

 La définition de « agent de police privé », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

« agent de police privé »

“private constable”

« agent de police privé » Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Note marginale :2000, ch. 15, art. 12

 Les paragraphes 29.1(3) à (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

    • a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

    • b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

  • Note marginale :Restriction quant à l’utilisation

    (4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada.

  • Note marginale :Confidentialité

    (5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 de cette loi.

Note marginale :2000, ch. 15, art. 14

 L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-6
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 44 de l’autre loi, cet article 44 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi et celle de l’article 44 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 44 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 52 de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret — article 27

 L'article 27 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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