Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Note marginale :2000, ch. 30, par. 32(1)
12. (1) L’alinéa 178.7(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s’applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.
13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178.7, de ce qui suit :
Ententes d’importation
Définition de « fourniture déterminée »
178.8 (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :
a) sont importés une fois la fourniture effectuée;
b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.
Note marginale :Importateur réputé
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Note marginale :Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada
(3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.
Note marginale :Effet de l’accord
(4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :
(i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,
(ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;
b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;
c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;
d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Note marginale :Accord concernant les remboursements et abattements
(5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.
Note marginale :Restriction
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.
Note marginale :Effet de l’accord
(7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;
b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);
c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :
(i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,
(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :
(A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,
(B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.
Note marginale :Application
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :
a) des dispositions de la section III, sauf les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7);
b) des articles 220.07, 236.3 et 273.1;
c) de l’annexe VII;
d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
Note marginale :Application
(9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.
Note marginale :Prescription
(10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 3 octobre 2003 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 183(1)
14. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 191(1)
15. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,
(ii) dans les autres cas, au Canada,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :
a) demandé conformément à l’article 201 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;
b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
16. (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme
202. (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :
a) demandé conformément à l’article 202 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;
b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.
17. (1) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif
(4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;
b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif
(5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;
b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;
c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 81(1); 1997, ch. 10, par. 41(3); 2000, ch. 30, par. 44(2); 2005, ch. 38, par. 105(2) et ss-al. 145(2)g)(v)
18. (1) Le paragraphe 215.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;
b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :
(i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,
(ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, pour l’application du paragraphe 215.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au calcul de remboursements selon ce paragraphe avant le 20 octobre 2000, l’alinéa 215.1(3)c) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;
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