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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi de 2006 modifiant la taxe de vente

L.C. 2007, ch. 18

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met principalement en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La partie 2 renferme des mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres lois qui portent sur la taxation du tabac, des spiritueux et du vin. Enfin, la partie 3 contient des mesures touchant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Les mesures concernant la TPS/TVH, qui figurent à la partie 1 du texte, visent principalement à améliorer le fonctionnement de la TPS/TVH dans les secteurs touchés, à en accroître l’équité et à assurer la concordance des dispositions législatives avec les objectifs visés. Dans certains cas, les dispositions législatives initialement proposées ont été modifiées pour tenir compte des observations provenant de représentants des milieux de la fiscalité et des affaires.

Voici un résumé des principales mesures concernant la TPS/TVH :

  • (1) Santé : Confirme que les services d’orthophonie sont exonérés de TPS/TVH; exonère les services liés à la santé qui sont rendus dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social; détaxe les ventes et importations du succédané de sang appelé « expanseur du volume plasmatique »; rétablit la détaxation des drogues regroupées sous l’appellation « benzodiazépines »; fait en sorte que le remboursement de TPS/TVH applicable aux véhicules munis de dispositifs spéciaux s’applique également aux véhicules à moteur qui ont été utilisés après avoir été munis de dispositifs spéciaux à l’usage de personnes handicapées.

  • (2) Organismes de bienfaisance : Veille à ce que l’exonération des fournitures d’immeubles effectuées par les organismes de bienfaisance aux termes de baux à court terme et de licences s’applique également aux produits fournis avec ces immeubles.

  • (3) Arrangements commerciaux : Prévoit un allégement transitoire de TPS/TVH au titre du transfert initial d’éléments d’actif par une banque étrangère qui restructure sa filiale canadienne en une succursale canadienne; élimine les obstacles techniques qui empêchent de recourir aux règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes; simplifie l’observation en excluant les consignes de contenants à boisson remboursables aux consommateurs de l’assiette de la TPS/TVH; permet aux mandataires qui perçoivent et déclarent la taxe de demander des déductions de TPS/TVH pour créances irrécouvrables, ainsi que des rajustements ou des remboursements de taxe, relativement aux ventes effectuées pour le compte des mandants; étend l’application des règles sur les mandataires, sous le régime de la TPS/TVH, aux personnes qui agissent seulement à titre d’agents de facturation pour les vendeurs; favorise la conclusion d’ententes d’importation spéciales entre les entreprises dans certains cas où des produits sont fournis à l’étranger à des clients canadiens; fait en sorte que les règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes ne puissent servir à exonérer de TPS/TVH les services de compensation par ailleurs taxables qu’un membre du groupe offre à une institution financière étroitement liée qui, à son tour, fournit les services, avec exonération de taxe, à un tiers qui ne fait pas partie du groupe; précise le traitement applicable au droit d’utiliser certains types d’appareils de divertissement, notamment les appareils de jeu, lorsqu’il est offert au moyen d’un appareil automatique qui n’accepte, à titre de contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de vingt-cinq cents ou moins; confirme l’intention visée ainsi que la pratique en usage à l’Agence du revenu du Canada selon laquelle ni la TPS/TVH ni les taxes de vente provinciales sur les voitures de tourisme ne sont incluses dans le calcul de la valeur admissible maximale pour les besoins du crédit de taxe sur les intrants.

  • (4) Gouvernements : Veille à ce que la division de petit fournisseur d’une municipalité fasse l’objet du même traitement que la municipalité qui est un petit fournisseur; exonère la fourniture du droit de produire ou d’extraire des documents ou de l’information stockés dans un registre électronique officiel.

  • (5) Règles liées à la TVH : Conformément à l’annonce du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, prévoit que seuls les acheteurs d’une première habitation ont droit au remboursement de la TVH pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse et ramène le remboursement maximal à 1 500 $; ajoute à la loi les dispositions de l’avant-projet de règlement intitulé Règlement sur les véhicules à moteur déterminés (TPS/TVH), qui fixe la valeur d’un véhicule à moteur déterminé en vue du calcul de la composante provinciale de la TVH de 8 p. 100 dans les circonstances où le véhicule est transféré dans une province participante, et prévoit les modalités de paiement de cette taxe.

  • (6) Application : Confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, les demandes de remboursement de TPS pour habitations neuves et les demandes de remboursement de TVH de la Nouvelle-Écosse pour habitations neuves construites par le propriétaire, dans le cas où le demandeur n’a pu produire sa demande dans le délai imparti en raison de circonstances exceptionnelles; confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, le choix d’une institution financière étroitement liée visant les rajustements qu’elle est tenue de faire au titre de la composante provinciale de la TVH; autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur la TPS/TVH avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les mesures figurant à la partie 2 du texte modifient la Loi de 2001 sur l’accise. Elles mettent en oeuvre des changements mineurs qui améliorent le fonctionnement de la loi et reflètent mieux les pratiques administratives courantes et les pratiques en usage dans l’industrie. En outre, elles mettent en oeuvre des modifications connexes et corrélatives touchant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise.

Voici un résumé des principales mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise :

  • (1) Tabac : Étend l’obligation de préciser l’origine des produits du tabac à tous les produits, y compris ceux vendus dans les boutiques hors taxes ou destinés à l’exportation, conformément au traité international intitulé Convention-cadre de lutte contre le tabagisme; précise que les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac haché fin et les cigares, et non le tabac en feuilles emballé, peuvent être fournis sur le marché de l’exportation ou sur le marché intérieur hors taxes.

  • (2) Alcool : Autorise les laboratoires privés, les sociétés provinciales des alcools et les producteurs de vin à posséder un alambic ou un appareil semblable et à produire des spiritueux en vue d’analyser des substances contenant de l’alcool éthylique, sans être titulaires de licence de spiritueux; reporte le paiement du droit par les petits producteurs qui vendent du vin en consignation dans les magasins de vente au détail exploités par une association de producteurs de vin jusqu’à ce que le vin soit vendu.

  • (3) Application : Autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur les droits d’accise avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, qui figurent à la partie 3 du texte, comprennent des mesures d’allégement annoncées antérieurement ainsi que des modifications mineures touchant la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Voici un résumé des principales mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :

  • (1) Allégement : Réduit, dans des circonstances particulières, le droit applicable aux services de transport aérien qui sont vendus par les revendeurs ou qui font l’objet de dons par les transporteurs aériens.

  • (2) Application : Prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’aéroports désignés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2006 modifiant la taxe de vente.

PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) La définition de « groupe étroitement lié », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    « groupe étroitement lié »

    “closely related group”

    « groupe étroitement lié » Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :

    • a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;

    • b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) La définition de « logement en copropriété », au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « logement en copropriété »

    “residential condominium unit”

    « logement en copropriété » Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)

    (3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)

    (4) Le sous-alinéa (iv) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (5) Le passage de la définition de « filiale déterminée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « filiale déterminée »

    “qualifying subsidiary”

    « filiale déterminée » Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :

    • a) la personne morale dont au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété de la personne morale donnée;

  • (6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord international désigné »

    “listed international agreement”

    « accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.

    « surintendant »

    “Superintendent”

    « surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

  • (7) Les paragraphes (1) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

  • (8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) et la définition de « surintendant » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes morales étroitement liées
    • 128. (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

      • a) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l’autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété d’une des personnes suivantes :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 12(2)

    (3) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers

      (2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Fonds de placement

      (3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 13(1)
  •  (1) Le paragraphe 129.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur
    • 129.1 (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

      • a) la fourniture d’un immeuble par vente;

      • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

      • c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, soit devient due après le 27 novembre 2006, soit est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s’applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 28 novembre 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

      • a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

      • b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

      • c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

        • (i) soit d’un tiers non lié,

        • (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

    • Note marginale :Définitions

      (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

      « services exonérés »

      “exempt services”

      « services exonérés » Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).

      « tiers non lié »

      “unrelated party”

      « tiers non lié » En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2001.

  • (3) L’alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) les services rendus avant le 14 septembre 2001;

    • b) une fourniture de services effectuée au profit d’un acheteur lié, au sens de cet alinéa, si la convention portant sur la fourniture de la totalité ou d’une partie des services au profit du tiers non lié, au sens du paragraphe 150(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été conclue avant le 14 septembre 2001.

  • (4) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si la fourniture visée à l’alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuée au profit de l’acheteur lié, au sens de cet alinéa, comprend la prestation de services au cours d’une période commençant avant le 14 septembre 2001 et se terminant à cette date ou par la suite :

    • a) la prestation des services (appelés « services exclus » au présent paragraphe) rendus au cours de la partie de la période qui est antérieure au 14 septembre 2001 et la prestation des services (appelés « services touchés » au présent paragraphe) rendus au cours du reste de la période sont réputées être des fournitures distinctes;

    • b) la contrepartie de la fourniture des services exclus est réputée être égale à la partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services exclus;

    • c) la contrepartie de la fourniture des services touchés est réputée être égale à la partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services touchés.

 

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