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Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 L’article 462.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cessions annulables

462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  •  (1) Le paragraphe 462.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis
    • 462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

  • (2) Au paragraphe 462.41(3) de la même loi, « 462.37(1) » est remplacé par « 462.37(1) ou (2.01) ».

Note marginale :2001, ch. 32, par. 23(1)

 Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes des tiers intéressés
  • 462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 Le passage de l’article 462.45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel

462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 Le paragraphe 462.46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies des documents restitués ou confisqués
  • 462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 69

 Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution de biens
  • 689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

1996, ch. 19LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

 L’alinéa 11(1)d) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

  • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :2000, ch. 17, art. 95; 2001, ch. 41, art. 110

 L’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 41, par. 137(4)

 L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 25

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déficit

14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

 

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