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Loi modifiant le Code criminel (produits de la criminalité) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et modifiant une autre loi en conséquence

L.C. 2005, ch. 44

Sanctionnée 2005-11-25

Loi modifiant le Code criminel (produits de la criminalité) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et modifiant une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour prévoir le renversement du fardeau de la preuve quant aux demandes de confiscation relatives aux produits de la criminalité et visant un accusé déclaré coupable d’une infraction d’organisation criminelle ou d’une infraction à certaines dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et modifie une autre loi en conséquence. Il prévoit que le tribunal est tenu d’ordonner la confiscation des biens de l’accusé précisés dans la demande s’il est convaincu soit que celui-ci s’est livré à des activités criminelles répétées, soit que son revenu de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine. Toutefois, il ne peut rendre une telle ordonnance à l’égard de ceux de ces biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité et peut refuser, si l’intérêt de la justice l’exige, de rendre une telle ordonnance à l’égard de tout bien.

Le texte modifie aussi le Code criminel en vue de clarifier les attributions du procureur général du Canada à l’égard des produits de la criminalité et la définition de « infraction désignée » à l’égard des infractions mixtes et en vue d’assurer l’équivalence des deux versions d’une disposition.

Le texte modifie en outre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en vue de permettre l’utilisation des mandats délivrés sous son régime pour les enquêtes visant des infractions liées à la drogue et relatives au blanchiment d’argent ou à la possession de biens criminellement obtenus.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :2001, ch. 32, par. 12(1), (5)(F) et (6)(A)
  •  (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 462.3(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « infraction désignée »

    “designated offence”

    « infraction désignée »

    • a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

  • Note marginale :2001, ch. 32, par. 12(7)

    (2) Le paragraphe 462.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada

      (3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada :

      • a) a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale;

      • b) peut intenter des poursuites et a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard :

        • (i) d’une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31, dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale — autre que la présente loi — ou aux règlements d’application d’une telle loi fédérale,

        • (ii) d’une infraction prévue au paragraphe 462.33(11), dans les cas où l’ordonnance de blocage a été rendue à sa demande.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 28(1)

 Le passage du paragraphe 462.31(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
  • 462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

Note marginale :2001, ch. 32, par. 14(1)

 Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat spécial
  • 462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  •  (1) L’alinéa 462.33(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) exposé des motifs de croire qu’une ordonnance de confiscation pourrait être rendue à l’égard du bien visé en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2);

  • Note marginale :2001, ch. 32, par. 15(1)

    (2) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de blocage

      (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (3) Le paragraphe 462.33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (5) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge estime que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de rendre à leur égard une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (4) L’alinéa 462.33(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) une ordonnance de confiscation ou de restitution des biens est rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

Note marginale :1999, ch. 5, art. 14

 L’article 462.341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de dispositions en matière de restitution

462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

  •  (1) L’article 462.37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Confiscation — circonstances particulières

      (2.01) Dans le cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens de l’accusé précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

      • a) l’accusé s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

      • b) le revenu de l’accusé de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

    • Note marginale :Infractions

      (2.02) Les infractions visées sont les suivantes :

      • a) toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;

      • b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation.

    • Note marginale :Biens qui ne sont pas des produits de la criminalité

      (2.03) L’ordonnance visée au paragraphe (2.01) ne peut être rendue à l’égard de biens dont le contrevenant démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ne constituent pas des produits de la criminalité.

    • Note marginale :Activités criminelles répétées

      (2.04) Pour décider si le contrevenant s’est livré à des activités criminelles répétées, le tribunal prend en compte :

      • a) les circonstances de la perpétration de l’infraction en cause;

      • b) tout acte ou omission — autre que celui relatif à l’infraction en cause — dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant et qu’il constitue une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

      • c) tout acte ou omission dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été commis par le contrevenant, qu’il constitue une infraction dans le lieu où il a été commis et qu’il constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction à une loi fédérale punissable par acte d’accusation;

      • d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

    • Note marginale :Conditions

      (2.05) Toutefois, il ne peut se prononcer pour l’affirmative que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

      • a) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions — autres que celui relatif à l’infraction en cause — qui constituent au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

      • b) le contrevenant a commis, au cours de la période visée à l’alinéa (2.01)a), des actes ou omissions qui constituent une infraction dans le lieu où ils ont été commis et qui, commis au Canada, constitueraient au moins deux infractions graves ou une infraction d’organisation criminelle;

      • c) les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont toutes deux remplies, mais chacune à l’égard d’une seule infraction grave.

    • Note marginale :Mesure n’empêchant pas une demande au titre du paragraphe (1)

      (2.06) Le paragraphe (2.01) n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de faire une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard de tout bien.

    • Note marginale :Limite

      (2.07) Le tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt de la justice l’exige, refuser d’ordonner la confiscation de tout bien qui ferait par ailleurs l’objet d’une confiscation au titre du paragraphe (2.01). Il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (2) Le paragraphe 462.37(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fine instead of forfeiture

      (3) If a court is satisfied that an order of forfeiture under subsection (1) or (2.01) should be made in respect of any property of an offender but that the property or any part of or interest in the property cannot be made subject to an order, the court may, instead of ordering the property or any part of or interest in the property to be forfeited, order the offender to pay a fine in an amount equal to the value of the property or the part of or interest in the property. In particular, a court may order the offender to pay a fine if the property or any part of or interest in the property

      • (a) cannot, on the exercise of due diligence, be located;

      • (b) has been transferred to a third party;

      • (c) is located outside Canada;

      • (d) has been substantially diminished in value or rendered worthless; or

      • (e) has been commingled with other property that cannot be divided without difficulty.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 L’article 462.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cessions annulables

462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  •  (1) Le paragraphe 462.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis
    • 462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

  • (2) Au paragraphe 462.41(3) de la même loi, « 462.37(1) » est remplacé par « 462.37(1) ou (2.01) ».

Note marginale :2001, ch. 32, par. 23(1)

 Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes des tiers intéressés
  • 462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 Le passage de l’article 462.45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel

462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 Le paragraphe 462.46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies des documents restitués ou confisqués
  • 462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 69

 Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution de biens
  • 689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

1996, ch. 19LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

 L’alinéa 11(1)d) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

  • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :2000, ch. 17, art. 95; 2001, ch. 41, art. 110

 L’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 41, par. 137(4)

 L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 25

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déficit

14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).


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