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Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans

L.C. 2005, ch. 29

Sanctionnée 2005-06-23

Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans

SOMMAIRE

Le texte a pour objet le transfert d’attributions du ministre des Pêches et des Océans au ministre des Transports.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-9LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Note marginale :1996, ch. 31, art. 95

 Les définitions de « ministère » et « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« ministère »

“Department”

« ministère » Sauf dans la partie VII, le ministère des Transports.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Sauf dans la partie VII, le ministre des Transports.

Note marginale :1998, ch. 16, art. 3

 L’intertitre précédant l’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du ministre
Note marginale :1998, ch. 16, art. 3

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rôle du ministre

7. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.

 Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des coordonnateurs de sauvetage
  • 385. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut nommer des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et les charger des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.

Note marginale :1996, ch. 31, art. 96

 L’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Surintendance

422. Sur toute l’étendue du Canada, le ministre exerce la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage, aux épaves, aux receveurs d’épaves et, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, aux sinistres maritimes.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 517, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

516.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ministère »

“Department”

« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

 Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des gardiens, etc.

518. Le ministre peut nommer, de la manière autorisée par la loi, les gardiens, surintendants et autres fonctionnaires nécessaires pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Règlements — ministre des Transports

519. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements :

  • a) régissant les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

  • b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant dépasser 200 $.

Note marginale :Règlements — ministre

519.1 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) concernant l’administration de l’île de Sable et de l’île Saint-Paul et visant à définir les fonctions des gardiens qui y résident, à dispenser le secours aux naufragés et à assurer leur transport, à préserver les biens naufragés et à assurer leur transport, à empêcher de s’y installer les personnes non autorisées par le ministre, ainsi qu’à assurer la gestion générale de ces îles;

  • b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant dépasser 200 $.

Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

 Le passage de l’article 562.15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation d’entrer dans les eaux canadiennes

562.15 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

 Le passage de l’article 562.16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Zones de services de trafic maritime

562.16 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, prendre des règlements :

Note marginale :1993, ch. 36, art. 3
  •  (1) La définition de « commissaire », à l’article 654 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1993, ch. 36, art. 3

    (2) La définition de « organisme d’intervention », à l’article 654 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « organisme d’intervention »

    “response organization”

    « organisme d’intervention » Toute personne ou tout organisme se trouvant au Canada et agréé par le ministre aux termes du paragraphe 660.4(1).

Note marginale :1993, ch. 36, art. 6

 L’article 660.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 36, art. 6
  •  (1) Les paragraphes 660.10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Conseils consultatifs
    • 660.10 (1) Le ministre établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l’Atlantique et l’Arctique.

    • Note marginale :Autres conseils consultatifs

      (2) Le ministre peut établir d’autres conseils consultatifs s’il l’estime nécessaire.

    • Note marginale :Membres

      (3) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre, qui résident dans la zone géographique visée et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des intérêts susceptibles d’être touchés par les questions visées aux articles 660.2 à 660.9.

  • Note marginale :1993, ch. 36, art. 6; 1996, ch. 31, art. 102

    (2) Les paragraphes 660.10(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération

      (6) Les membres de ces conseils reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Indemnités

      (6.1) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

    • Note marginale :Recommandations et réponse

      (7) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au comité permanent de l’une des chambres du Parlement habituellement chargé des questions concernant le transport ou l’environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si la chambre dont relève le comité ne siège pas, dans les quatorze premiers jours de séance ultérieurs.

Note marginale :1993, ch. 36, art. 6

 L’alinéa 660.11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) procède à l’examen de l’application des articles 660.2 à 660.10, notamment de la capacité des organismes d’intervention de se conformer aux ententes que les navires et les exploitants des installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus de conclure en vertu des alinéas 660.2(2)b) et (4)b);

Note marginale :1993, ch. 36, art. 16

 Le passage du paragraphe 678(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures du ministre des Pêches et des Océans
  • 678. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet de polluant ou un risque de rejet est attribuable à un navire :

2001, ch. 26LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

 L’article 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.

 

Date de modification :