Government of Canada / Gouvernement du Canada
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  •  (1) Les alinéas 35(1) e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);

    • f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);

    • g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves) sauf l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1).

  • (2) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :

      • a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :

        • (i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,

        • (ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

        • (iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

      • b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;

      • c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;

      • d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).

 Le passage de l’article 116 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de monter à bord

116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :

 L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements — ministre des Transports
  • 136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :

    • a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

    • c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;

    • d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;

    • e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

    • f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;

    • g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

    • h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;

    • b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;

    • c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.

 La définition de « ministre », à l’article 153 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

 Les intertitres précédant l’article 165 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 8POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
Définitions

 La définition de « ministre », à l’article 165 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

 Le passage de l’alinéa 167(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :

 L’intertitre précédant l’article 174 et les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale

Note marginale :Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution
  • 174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Note marginale :Désignation des agents d’intervention environnementale
  • 174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Note marginale :Pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution

175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :

  • a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

  • b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;

  • c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;

  • d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.

Note marginale :Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale
  • 175.1 (1) L’agent d’intervention environnementale peut :

    • a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

    • b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

    • c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

    • d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

    • e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    (2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou avoir rejeté un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

    • a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

    • b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;

    • c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :

      • (i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,

      • (ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

      • (iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;

    • d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :

      • (i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

      • (ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,

      • (iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.

 

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