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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale (L.C. 2005, ch. 25)

Sanctionnée le 2005-05-19

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
  •  (1) Le paragraphe 196.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Moment du prélèvement
    • 196.17 (1) Le prélèvement de substances corporelles est, même si un appel a été interjeté, effectué :

      • a) soit le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1) est rendue;

      • b) soit, si la cour martiale estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3);

      • c) soit, si la personne dont la présence est requise en vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa b) fait défaut de se présenter, dès l’arrestation de celle-ci en vertu du paragraphe 196.17(3) ou aussitôt que possible après l’arrestation.

  • (2) L’article 196.17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de comparution

      (3) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.

    • Note marginale :Teneur du mandat

      (4) Le mandat nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.

    • Note marginale :Validité du mandat

      (5) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’article 196.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés

196.22 Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire :

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Les paragraphes 196.24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
  • 196.24 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15;

    • b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196.24, de ce qui suit :

Note marginale :Examen par le directeur des poursuites militaires
  • 196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier judiciaire.

  • Note marginale :Erreur d’écriture

    (2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires présente à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale une demande ex parte visant l’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation; le cas échéant, il transmet un double de la décision au commissaire.

  • Note marginale :Aucune erreur

    (4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18

 Le paragraphe 202.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
  • 202.14 (1) La cour martiale qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-2

 En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le dernier paragraphe de la formule 5.031 de la partie XXVIII du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 127(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

  • a)  soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 5, 16, 17 et 30.1, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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