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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale (L.C. 2005, ch. 25)

Sanctionnée le 2005-05-19

 L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation restreinte de l'information

8. Le destinataire de l'information communiquée en application des paragraphes 6(1) ou (6.1) ou la personne qui a accès à l'information en vertu de l’article 7 ne peut l’utiliser qu’aux fins visées à ces paragraphes ou à cet article.

Note marginale :2000, ch. 10, par. 8(2)

 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais mentionnés ci-dessous :

    • a) sur verdict d’acquittement définitif de l’intéressé pour toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance;

    • b) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, été déclaré coupable, ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 9

 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conservation des renseignements — adolescents
Note marginale :2000, ch. 10, par. 10(1)
  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entreposage
    • 10. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 10, par. 10(2)

    (3) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

      (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :

      • a) sur verdict d’acquittement définitif de l’intéressé pour toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation visée à l’article 487.091 du Code criminel ou à l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale;

      • b) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, été déclaré coupable, ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 11

 L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Destruction des substances — adolescents

 Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction

11. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :2000, ch. 10 art. 1

 La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« infraction primaire »

“primary designated offence”

« infraction primaire »

  • a) Infraction visée à l’un des alinéas a) et b) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • a.1) infraction visée à l’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Les paragraphes 196.14(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la cour martiale, selon le cas :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l'intéressé, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

    • b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d'une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La cour martiale n'est pas tenue de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction primaire » à l’article 196.11 si elle est convaincue que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Critères

    (3) Pour décider si elle rend ou non l'ordonnance visée à l’alinéa (1)b), la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Les articles 196.15 et 196.16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infractions commises avant le 30 juin 2000
  • 196.15 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance en question, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

196.16 La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 :

  • a) soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

  • b) soit, si elle ne peut se conformer à l’alinéa a), aux date et heures fixées lors de l’ajournement des procédures.

Note marginale :Vérification
  • 196.161 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

 

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