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Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)

Sanctionnée le 2005-05-19

Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence

L.C. 2005, ch. 22

Sanctionnée 2005-05-19

Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la partie XX.1 du Code criminel, qui traite des personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Les modifications visent notamment à :

  • a) abroger les dispositions non en vigueur sur la durée maximale, les accusés dangereux atteints de troubles mentaux et les ordonnances de détention dans un hôpital;

  • b) élargir les attributions des commissions d’examen en leur donnant le pouvoir d’ordonner une évaluation de l’accusé, d’ajourner les audiences et de protéger l’identité des victimes et des témoins;

  • c) permettre la présentation orale de la déclaration de la victime à l’audience et les ajournements nécessaires à la préparation de cette déclaration;

  • d) permettre à la commission d’examen de proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois dans certaines circonstances;

  • e) permettre au tribunal de tenir une audience et d’ordonner la suspension de l’instance à l’égard de l’accusé déclaré inapte à subir son procès, s’il est convaincu que l’accusé ne sera vraisemblablement jamais apte à le subir et ne présente aucun danger important pour la sécurité du public et qu’une telle ordonnance servirait la bonne administration de la justice;

  • f) préciser la nécessité du consentement des procureurs généraux intéressés dans tous les cas de transfèrement et le pouvoir de transférer même l’accusé qui n’est pas détenu;

  • g) accorder aux agents de la paix procédant à l’arrestation d’un accusé qui contrevient à une ordonnance d’évaluation ou à une décision le pouvoir de le remettre en liberté, le détenir, l’obliger à comparaître ou le livrer au lieu mentionné dans l’ordonnance ou la décision.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois, notamment la Loi sur la défense nationale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) L’article 672.1 du Code criminel devient le paragraphe 672.1(1).

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

    (2) La définition de « évaluation », au paragraphe 672.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « évaluation »

    “assessment”

    « évaluation » Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l'évaluation de l'état mental de l'accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent.

  • (3) L’article 672.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention du procureur général d’une province

      (2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 24

 L’alinéa 672.11e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.12, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de la commission d’examen

672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :

  • a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);

  • b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :

    • (i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,

    • (ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,

    • (iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Formules

    (2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prolongation
  • 672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) Le passage du paragraphe 672.16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Priorité à la mise en liberté
    • 672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

    (2) Le paragraphe 672.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Priorité à la mise en liberté — commission d’examen

      (1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :

      • a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);

      • b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;

      • c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

    • Note marginale :Décision comportant une condition de résidence

      (1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.

    • Note marginale :Rapport écrit

      (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

    (3) Le paragraphe 672.16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Presumption of custody in certain circumstances

      (3) An assessment order made in respect of an accused who is detained under subsection 515(6) or 522(2) shall order that the accused be detained in custody under the same circumstances referred to in that subsection, unless the accused shows that custody is not justified under the terms of that subsection.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’article 672.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Primauté du renvoi sur le cautionnement

672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’article 672.18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de modification

672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 81

 L’article 672.191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’évaluation

672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 672.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

    (2) Le paragraphe 672.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies à l’accusé et au poursuivant

      (4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’alinéa 672.21(3)c) de la même loi est abrogé.

 L’article 672.33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour tenir une audience

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du poursuivant ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.

 L’article 672.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen

    (1.1) S’il ne tient pas d’audience en vertu du paragraphe (1), le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

 

Date de modification :