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Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)

Sanctionnée le 2005-05-19

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) La commission d’examen doit tenir l'audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54, sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.

  •  (1) L'article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (5.1) Un avis de l'audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d'examen.

    • Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

      (1.1) Le paragraphe 672.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avocat d’office

      (8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

  • (2) L’article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajournement

      (13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.

    • Note marginale :Détermination de l'état mental de l'accusé

      (13.2) Le tribunal ou la commission d'examen qui reçoit un rapport d'évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l'égard de l'accusé ou de sa dernière révision, l'état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d'examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).

  • Note marginale :1999, ch. 25, art. 11

    (3) Le paragraphe 672.5(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation de la déclaration de la victime

      (15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45 ou 672.47, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

    • Note marginale :Ajournement

      (15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45 ou 672.47 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

    • Définition de « victime »

      (16) Aux paragraphes (14) et (15.1) à (15.3), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.5, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
  • 672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486(3), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Pornographie juvénile

    (2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.

  • Note marginale :Autres infractions

    (3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :

    • a) est présentée par écrit à la commission d’examen;

    • b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :

    • a) le droit à une audition publique et équitable;

    • b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;

    • f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;

    • g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;

    • h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication ou diffusion

    (10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande;

    • b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.

  • Note marginale :Transgression de l’ordonnance

    (11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le passage du paragraphe 672.51(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction de publication ou diffusion

    (11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le paragraphe 672.52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen

    (2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 Le passage de l’article 672.54 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions

672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :

 

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