Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
110. L’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence exclusive
18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.
Note marginale :1999, ch. 10, art. 38; 2000, ch. 34, art. 66(F)
111. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
112. L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Question d’interprétation
30. Lorsque l’appelant soulève une question d’interprétation en ce qui touche l’application de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal — ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois —, le comité d’appel, s’il estime que la question n’est pas frustratoire, en avise les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet avant de trancher la question.
113. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle demande
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
(2) Les paragraphes 34(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Note marginale :Montant
(4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande au titre de la Loi sur les pensions ou la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes avait été acceptée.
114. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisine pour question d’interprétation
37. (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :2003, ch. 22
115. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes
35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes :
a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise les militaires, pourvu qu’il satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Présomption
(2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.
Définition de « militaire »
(3) Au présent article, « militaire » s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-22
116. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 81 de la présente loi ou à celle de l’article 3 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 81d) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
d) au ministère du Développement social, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
117. La présente loi, à l’exception de l’article 116, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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