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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

  •  (1) L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;

  • (2) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;

  • (3) L’alinéa 30(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 22(1)(F)

    (4) L’alinéa 30(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;

Note marginale :1997, ch. 12, art. 24

 L’alinéa 36(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;

 Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droits du créancier

    (2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.

  •  (1) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Quand l’administration des biens est censée complétée

      (4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.

  • (2) Le paragraphe 41(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mainlevée de la garantie

      (9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).

 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
  •  (1) L’alinéa 42(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;

  • (2) L’alinéa 42(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor’s property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;

  • Note marginale :1997, ch. 12, art. 26

    (3) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’il permet qu’une procédure d'exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;

  • (4) L’alinéa 42(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;

  • (5) Le paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Unauthorized assignments are void or null

      (2) Every assignment of an insolvent debtor’s property other than an assignment autho­rized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.

Note marginale :1992, ch. 1, par. 14(1), ch. 27, art. 15

 L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Requête en faillite

Note marginale :Requête en faillite
  • 43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :

    • a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;

    • b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.

  • Note marginale :Cas où le créancier requérant est un créancier garanti

    (2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.

  • Note marginale :Jonction des requêtes

    (4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.

  • Note marginale :Lieu du dépôt

    (5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

  • Note marginale :Preuve des faits et de la signification

    (6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.

  • Note marginale :Rejet de la requête

    (7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.

  • Note marginale :Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement

    (8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.

  • Note marginale :Nomination de syndics

    (9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.

  • Note marginale :Sursis des procédures

    (10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.

  • Note marginale :Suspension des procédures pour autres raisons

    (11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.

  • Note marginale :Cautionnement pour frais

    (12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.

  • Note marginale :Ordonnance de faillite sur autre requête

    (13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.

  • Note marginale :Retrait d’une requête

    (14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Requête contre un associé

    (15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.

  • Note marginale :Jonction des procédures par le tribunal

    (16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.

  • Note marginale :Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur

    (17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.

Note marginale :Requête contre la succession d’un débiteur décédé
  • 44. (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.

  • Note marginale :Actes faits de bonne foi

    (3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l'administrateur avant la signification de la requête.

Note marginale :Frais de requête
  • 45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Insuffisance de l’actif

    (2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.

 

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