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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1997, ch. 12, par. 29(1)(F)

 Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assignment for general benefit of creditors
  • 49. (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person’s property for the general benefit of the insolvent person's creditors.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 50(1.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Catégories de créances garanties

      (1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

  • Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(1)

    (2) L’alinéa 50(1.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;

  • Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(4)

    (3) Le paragraphe 50(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 19

 Le paragraphe 50.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.

 Le paragraphe 63(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Validité des choses faites

    (2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.

 L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières

65. Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 30

 Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certain rights limited
  • 65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the insolvent person, by reason only that

Note marginale :1997, ch. 12, par. 42(1)(A)
  •  (1) Le paragraphe 65.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Résiliation d’un bail commercial
    • 65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 42(2)

    (2) Les paragraphes 65.2(2) à (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Lessor may challenge

      (2) Within fifteen days after being given notice of the disclaimer or resiliation of a lease under subsection (1), the lessor may apply to the court for a declaration that subsection (1) does not apply in respect of that lease, and the court, on notice to any parties that it may direct, shall, subject to subsection (3), make that declaration.

    • Note marginale :Circumstances for not making declaration

      (3) No declaration under subsection (2) shall be made if the court is satisfied that the insolvent person would not be able to make a viable proposal without the disclaimer or resiliation of the lease and all other leases that the lessee has disclaimed or resiliated under subsection (1).

    • Note marginale :Effects of disclaimer or resiliation

      (4) If a lease is disclaimed or resiliated under subsection (1),

      • (a) the lessor has no claim for accelerated rent;

      • (b) the proposal must indicate whether the lessor may file a proof of claim for the actual losses resulting from the disclaimer or resiliation, or for an amount equal to the lesser of

        • (i) the aggregate of

          • (A) the rent provided for in the lease for the first year of the lease following the date on which the disclaimer or resiliation becomes effective, and

          • (B) fifteen per cent of the rent for the remainder of the term of the lease after that year, and

        • (ii) three years’ rent; and

      • (c) the lessor may file a proof of claim as indicated in the proposal.

    • Note marginale :Classification of claim

      (5) The lessor’s claim shall be included in either

      • (a) a separate class of similar claims of lessors; or

      • (b) a class of unsecured claims that includes claims of creditors who are not lessors.

    • Note marginale :Lessor’s vote on proposal

      (6) The lessor is entitled to vote on the proposal in whichever class referred to in subsection (5) the lessor’s claim is included, and for the amount of the claim as proven.

    • Note marginale :Determination of classes

      (7) The court may, on application made at any time after the proposal is filed, determine the classes of claims of lessors and the class into which the claim of any of those particular lessors falls.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 43

 L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résiliation dans le cadre de la faillite

65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un immeuble ou un bien réel, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 43

 L’article 65.22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bankruptcy after court approval

65.22 If an insolvent person who has disclaimed or resiliated a lease under subsection 65.2(1) becomes bankrupt after the court approval of the proposal and before the proposal is fully performed, any claim of the lessor in respect of losses resulting from the disclaimer or resiliation, including any claim for accelerated rent, shall be reduced by the amount of compensation paid under the proposal for losses resulting from the disclaimer or resiliation.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)

 L’article 66.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de certificats
  • 66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement ou le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’hypothèque légale résultant d’un jugement, de certificat de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)

 L’article 66.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession précédant l’approbation de la proposition par le tribunal

66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)

 Le passage du paragraphe 66.34(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certain rights limited
  • 66.34 (1) If a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no person may terminate or amend any agreement with the consumer debtor, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the consumer debtor, by reason only that

Note marginale :1992, ch. 27, par. 36(1)

 L’alinéa 69.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 37; 1997, ch. 12, art. 66(F), 67

 Les articles 70 et 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Priorité des ordonnances de faillite et cessions
  • 70. (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d'exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.

  • Note marginale :Frais

    (2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d'exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.

Note marginale :Dévolution des biens au syndic

71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 68(F)

 Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de lois provinciales

    (2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

  •  (1) Le paragraphe 73(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Purchaser in good faith at sale protected
    • 73. (1) An execution levied by seizure and sale of the property of a bankrupt is not invalid by reason only of its being an act of bankruptcy, and a person who purchases the property in good faith under a sale by the executing officer acquires a good title to the property against the trustee.

  • (2) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic

      (2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d'exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.

  • (3) Le paragraphe 73(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :In case of executing officer’s sale

      (3) If the executing officer has sold the property or any part of the property of a bankrupt, the executing officer shall deliver to the trustee the money so realized less the executing officer’s fees and the costs referred to in subsection 70(2).

  • Note marginale :1997, ch. 12, art. 69(F)

    (4) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

      (4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 70; 2001, ch. 4, art. 28(F)

 Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement de l’ordonnance de faillite ou de la cession
  • 74. (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un immeuble ou d’un bien réel ou est le détenteur enregistré d’une charge, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme propriétaire de l’immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

  • Note marginale :Dépôt d’une mise en garde

    (3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, ou détenteur d’une charge, enregistrés ou qu’il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l’intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.

  • Note marginale :Obligation des fonctionnaires

    (4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

Note marginale :Application de la loi provinciale en faveur de l’acheteur moyennant valeur

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de faillite n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Note marginale :Interdiction de transporter un bien hors de la province

76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.

 

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