Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 10)
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Sanctionnée le 2004-04-01
L.R., ch. C-46MODIFICATIONS CONNEXES : CODE CRIMINEL
21. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette partie, de ce qui suit :
FORMULE 52(article 490.012)ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................, (profession ou occupation):
Vous avez été déclaré coupable d’avoir ............... (décrire chaque infraction à l’origine de l’ordonnance), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou déclaré non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux.
1. Vous devez vous présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou de tel des paragraphes 490.013(3) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).
3. Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
6. Vous avez le droit d’appeler de la présente ordonnance.
7. Vous avez le droit de demander au tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
8. Le défaut de vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Fait le ................., à ......... .
............................................
Signature du juge du tribunal et nom du tribunal en cause
............................................
Signature de l’intéressé
FORMULE 53(articles 490.019 et 490.032)ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................ (profession ou occupation), visé par le paragraphe 490.02(1) du Code criminel:
Vu la déclaration de culpabilité du ........ (inscrire la ou les dates) pour ............... (décrire chaque infraction à l’origine de l’ordonnance), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c),d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
1. Vous devez vous présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale conformément au paragraphe 4(3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, (ou, dans le cas de l’alinéa 490.022(3)c) du Code criminel, durant le reste de votre vie) ou pendant la période plus courte prévue par le paragraphe 490.022(2) du Code criminel.
3. Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
4. Les renseignements vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.
6. Vous avez le droit de demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
7. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de votre obligation et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
8. Le défaut de vous conformer à votre obligation constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Fait le ................., à ......... .
EXAMEN ET RAPPORT
Note marginale :Examen par un comité
21.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
22. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Sex Offender Information Registration Act
ainsi que de la mention « paragraphes 9(3) et 16(4) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :2000, ch. 1, art. 4
23. L’alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-20
24. En cas de sanction du projet de loi C-20 déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, à l’entrée en vigueur de l’article 6 de cette loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa b)(i) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 162 (voyeurisme),
(i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
25. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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