Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 10)
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Sanctionnée le 2004-04-01
Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence
L.C. 2004, ch. 10
Sanctionnée 2004-04-01
Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte prévoit l’enregistrement, dans une banque de données nationale, de certains renseignements concernant les délinquants sexuels. La banque de données fait partie du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada. Elle se veut un outil qui aidera les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en leur permettant d’avoir accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels.
Le texte modifie le Code criminel afin de permettre au poursuivant de demander le prononcé d’une ordonnance enjoignant au délinquant sexuel, déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, de certaines infractions, de se présenter régulièrement à un bureau d’inscription et de fournir des renseignements. Il érige en infraction le défaut de se conformer à l’ordonnance et toute déclaration fausse ou trompeuse.
Le texte régit l’accès aux renseignements contenus dans la banque de données, ainsi que leur utilisation et leur communication, et crée une infraction pour sanctionner la violation des règles prévues à cet égard.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
OBJET ET PRINCIPES
Note marginale :Objet
2. (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.
Note marginale :Principes
(2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :
a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;
b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;
c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :
(i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle,
(ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent contractuel »
“retained”
« agent contractuel » Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services.
« banque de données »
“database”
« banque de données » La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi.
« bureau d’inscription »
“registration centre”«
« bureau d’inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1).
« délinquant sexuel »
“sex offender”
« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel
« loi ontarienne »
“Ontario Act”
« loi ontarienne » S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel
« membre d’un service de police» »
“member of a police service”
« membre d’un service de police» » S’entend notamment :
a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;
b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police.
« ordonnance »
“order”
« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel
« préposé à la collecte »
“person who collects information”
« préposé à la collecte » ou du paragraphe 19(1).
« préposé à l’enregistrement »
“person who registers information”
« préposé à l’enregistrement » Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1).
« renseignements »
“information”
« renseignements » Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2).
« résidence principale »
“main residence”
« résidence principale » Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent.
« résidence secondaire »
“secondary residence”
« résidence secondaire » Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX DÉLINQUANTS SEXUELS
Note marginale :Comparution initiale
4. (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.
Note marginale :Délai de comparution
(2) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :
a) le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;
b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction en cause;
c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;
d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.
Note marginale :Délai de comparution
(3) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :
a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;
b) dans le cas contraire :
(i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,
(ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,
(iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.
Note marginale :Départ du Canada
(4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.
Note marginale :Comparution subséquente
4.1 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :
a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;
b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;
c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Obligation et ordonnance
4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.
Note marginale :Pluralité d’ordonnances
(2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.
Note marginale :Séjour hors du Canada
4.3 Le délinquant sexuel qui est à l’extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 se présente au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
5. (1) Lorsqu’il se présente au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :
a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;
b) sa date de naissance et son sexe;
c) l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;
d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;
e) l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;
f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;
g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de l’infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 490.019 de cette loi.
Note marginale :Autres renseignements
(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.
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