Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2003, ch. 9)
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Sanctionnée le 2003-06-11
1992, ch. 37LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
INFORMATION PERTINENTE
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements nécessaires pour le programme d’assurance de la qualité
56.1 Les autorités fédérales et les personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10 fournissent à l’Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation dont ils veillent à la réalisation sous le régime de la présente loi que l’Agence estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.
28. (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, s’il est convaincu que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :1994, ch. 46, par. 4(2)
(2) Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonds de participation
(1.1) Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).
29. (1) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) régir les attributions du coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;
Note marginale :1993, ch. 34, par. 40(1)(F)
(2) L’alinéa 59c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soustraire à l’évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets :
(i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,
(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,
(iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l’alinéa c) et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique ou de l’Agence canadienne de développement international, soustraire à l’évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial :
(i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,
(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,
(iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
(2.1) L’alinéa 59d) de la même loi est abrogé.
(2.2) L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) déterminer, pour l’application de l’alinéa 5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;
(3) L’alinéa 59h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — , les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;
h.1) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l’Agence ou l’autorité responsable;
h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;
h.3) pour l’application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
(3.1) Le sous-alinéa 59i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) projets à réaliser à l’extérieur du Canada, soit à l’extérieur du territoire domanial, soit sur la partie du territoire domanial visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1),
Note marginale :1993, ch. 34, par. 40(2)(F); 1998, ch. 10, art. 166
(4) Les alinéas 59j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i.1) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l’objet d’une évaluation environnementale à laquelle doit veiller une société d’État à laquelle la présente loi s’applique, dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner :
(i) les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation environnementale,
(ii) les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l’égard de ces projets — autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) — sont réputées satisfaites par la réalisation de l’évaluation environnementale à laquelle veille la société d’État;
i.2) pour l’application du sous-alinéa i.1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l’égard des autorités fédérales qui y sont visées dans le cas de projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial;
j) pour l’application de l’article 8, désigner des sociétés d’État qui ne sont pas des autorités fédérales, individuellement ou par catégories, régir les modalités d’évaluation environnementale et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les sociétés ou catégories de sociétés visées;
j.1) pour l’application de l’article 8, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation aux sociétés d’État ou aux catégories de sociétés d’État désignées par règlement pris au titre de l’alinéa j);
j.2) modifier ou exclure toute procédure ou exigence prévue par la présente loi ou ses règlements pour son application aux sociétés d’État mères qui sont des autorités fédérales, individuellement ou par catégories;
j.3) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l’alinéa b);
k) pour l’application de l’article 9, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k.1) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9(2)d);
k.2) prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 9(2)e), une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;
k.3) désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique l’article 9.1, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d’autorités visées — et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k.4) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l’alinéa k.3) relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9.1(2)d);
k.5) pour l’application de l’alinéa 9.1(2)e), prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’autorité désignée en vertu de l’alinéa k.3) doit avoir sur le territoire domanial;
l) pour l’application de l’article 10, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets réalisés en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement et assujettie à la Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation, ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées;
l.001) déterminer, pour l’application de l’alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application prévoyant les attributions d’un conseil de bande;
l.01) pour l’application de l’article 10.1 :
(i) modifier la définition de « projet », au paragraphe 2(1),
(ii) régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels l’Agence canadienne de développement international exerce une attribution au titre du paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation,
(iii) prévoir qu’aucune obligation d’effectuer une évaluation environnementale n’incombe à l’Agence canadienne de développement international à l’égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie,
(iv) modifier ou exclure tout ou partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’Agence canadienne de développement international,
(v) rendre l’article 55.6 applicable à l’Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;
l.02) modifier ou exclure tout ou partie des articles 55 à 55.5 pour l’application de ceux-ci à l’Agence canadienne de développement international;
l.03) pour l’application du paragraphe 18(3), prévoir les cas où l’autorité responsable est tenue de donner au public la possibilité de participer à l’examen préalable;
30. L’alinéa 62e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi et de ses règlements;
f) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations effectuées sous le régime de la présente loi;
g) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale en temps opportun;
h) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi.
31. (1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.
(1.1) Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) coordonner l’élaboration de la suite à donner au rapport au titre du paragraphe 37(1.1);
(2) Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;
g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Note marginale :Examen
32. (1) Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Non-application des modifications aux évaluations en cours
33. Les évaluations environnementales ou les évaluations des effets environnementaux lancées sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant l’entrée en vigueur du présent article, sont menées à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
34. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 32, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
- Date de modification :