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Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2003, ch. 9)

Sanctionnée le 2003-06-11

  •  (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;

  • Note marginale :1993, ch. 34, art. 25(F)

    (2) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

      (1.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

      • a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;

      • b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

    • Note marginale :Application des mesures d’atténuation

      (2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.

    • Note marginale :Appui à l’autorité responsable

      (2.1) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.

    • Note marginale :Interdiction de mise en œuvre

      (3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.

    • Note marginale :Versement préalable de documents

      (4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le quinzième jour suivant le versement au site Internet des documents suivants :

      • a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;

      • b) la description de la portée du projet;

      • c) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable, la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 26(F)

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation
  • 21. (1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille à la tenue d’une consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.

  • Note marginale :Rapport et recommandation

    (2) L’autorité responsable, dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :

    • a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation, de la portée de ceux-ci, des préoccupations du public, de la possibilité d’effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;

    • b) lui recommande de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.

Note marginale :Décision du ministre
  • 21.1 (1) Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l’alinéa 21(2)a) et les recommandations de l’autorité responsable et selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances :

    • a) renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie et qu’elle veille à ce qu’un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu’à l’Agence;

    • b) renvoie le projet à la médiation ou à l’examen par une commission conformément à l’article 29.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l’autorité responsable au titre de l’alinéa (1)a) ne peut faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission conformément à l’article 29.

Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie

21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 22, l’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l’alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis du ministre
  • 23. (1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle prenne une décision en application de l’article 37 et fait une déclaration dans laquelle :

    • a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

    • b) il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s’il estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l’alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.

  • Note marginale :Versement préalable de documents

    (3) Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :

    • a) l’avis du début de l’évaluation environnementale;

    • b) la description de la portée du projet;

    • c) dans le cas où il renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie :

      • (i) l’avis de sa décision de renvoyer le projet,

      • (ii) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

    • d) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon d’en obtenir copie.

 Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.

 Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du médiateur
  • 32. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.

  •  (1) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audiences publiques

      (3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

  • (2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-communication

      (4.1) Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.

Note marginale :1994, ch. 46, par. 3(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autorité responsable
    • 37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport d’étude approfondie, prend l’une des décisions suivantes :

  • Note marginale :1993, ch. 34, par. 29(1)(F)

    (1.1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d’en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en œuvre totale ou partielle du projet;

  • (2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 5(2)

      (1.2) Lorsqu’une autorité responsable a l’obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l’égard du projet est prévu à l’alinéa 5(2)b) peut prendre part à l’exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S’agissant d’une autorité fédérale visée à l’alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s’acquitter de cette obligation avec l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.

    • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

      (1.3) L’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

  • (3) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

      (2.1) Les mesures d’atténuation que l’autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

      • a) les mesures d’atténuation dont elle peut assurer l’application;

      • b) toute autre mesure d’atténuation dont elle est convaincue qu’elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

    • Note marginale :Application des mesures d’atténuation

      (2.2) Si elle prend une décision dans le cadre de l’alinéa (1)a), l’autorité responsable veille à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa (1.1)a) de la façon qu’elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d’application.

    • Note marginale :Appui à l’autorité responsable

      (2.3) Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.

    • Note marginale :Interdiction de mise en œuvre

      (3) L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet est tenue de publier un avis de cette décision dans le registre, et aucune attribution conférée sous le régime de toute autre loi fédérale ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, du projet.

    • Note marginale :Délai relatif à la prise de la décision

      (4) L’autorité responsable ne peut prendre une décision dans le cadre du paragraphe (1) avant le trentième jour suivant le versement du rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, au site Internet conformément à l’alinéa 55.1(2)p).

 

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