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Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2003, ch. 9)

Sanctionnée le 2003-06-11

1992, ch. 37LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Arrêté ministériel
  • 11.1 (1) Le ministre ou le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l’autorité responsable — ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d’un même projet — peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s’abstenir de tout acte modifiant l’environnement et permettant la mise en œuvre, même partielle, du projet faisant l’objet de l’évaluation jusqu’à ce que l’autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Prise d’effet de l’arrêté

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Approbation par le gouverneur en conseil

    (3) L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

Note marginale :Injonction
  • 11.2 (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou toute personne intéressée, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 11.1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte qui contreviendrait à l’arrêté jusqu’à ce que l’autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Préavis

    (2) Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale

Note marginale :Rôle

12.1 Le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale d’un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).

Note marginale :Obligations

12.2 Le coordonnateur est tenu :

  • a) de veiller au recensement des autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que des autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

  • b) de coordonner leur participation tout au long du processus d’évaluation environnementale;

  • c) de coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l’alinéa 55.4(1)a) et de l’article 55.5;

  • d) de veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;

  • e) de coordonner la participation des autorités fédérales avec les autres instances.

Note marginale :Pouvoirs

12.3 Dans l’exercice de ses attributions, le coordonnateur peut :

  • a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , de même que les autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — de l’expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

  • b) après avoir consulté les autorités visées à l’alinéa a), établir l’échéancier relatif à l’évaluation;

  • c) après avoir consulté les autorités responsables — actuelles ou éventuelles — , prévoir, s’il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.

Note marginale :Attributions exercées par l’Agence
  • 12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’Agence dans les cas suivants :

    • a) le projet est assujetti au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);

    • b) le projet est visé dans la liste d’étude approfondie.

  • Note marginale :Attributions exercées par une autorité responsable

    (2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées :

    • a) s’il n’y a qu’une autorité responsable du projet, par celle-ci;

    • b) s’il y a plusieurs autorités responsables du projet, par celle qu’elles désignent conjointement ou, si elles ne le font pas dans un délai raisonnable, par celle que l’Agence désigne.

  • Note marginale :Ententes particulières

    (3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :

    • a) les autorités responsables visées à l’alinéa (2)b) conviennent avec l’Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;

    • b) l’Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.

Note marginale :Conformité aux demandes et décisions du coordonnateur

12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones

16.1 Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet.

Note marginale :Études régionales

16.2 Les résultats d’une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d’application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être pris en compte dans l’évaluation environnementale d’un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l’évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d’autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement.

Note marginale :Publication des décisions

16.3 L’autorité responsable consigne et rend accessibles au public, conformément au paragraphe 55(1), les décisions qu’elle prend aux termes de l’article 20.

Note marginale :1993, ch. 34, par. 23(1)(F)
  •  (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen préalable
    • 18. (1) Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59c), l’autorité responsable veille :

  • (2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation du public

      (3) Dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement, l’autorité responsable :

      • a) verse au site Internet, avant de donner au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire des observations à son égard, une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

      • b) avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, donne au public la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;

      • c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit.

    • Note marginale :Moment de la participation

      (4) L’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c).

Note marginale :1993, ch. 34, art. 24(F)

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport type
  • 19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’Agence peut désigner tout rapport comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées.

  • Note marginale :Utilisation du rapport

    (2) La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :

    • a) soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;

    • b) soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.

  • Note marginale :Avis public

    (3) Avant de faire une désignation, l’Agence :

    • a) publie, selon les modalités qu’elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :

      • (i) la date à laquelle l’ébauche du rapport sera accessible au public,

      • (ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,

      • (iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l’examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;

    • b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public.

  • Note marginale :Publication

    (4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , au site Internet.

  • Note marginale :Emploi d’un substitut

    (5) Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.

  • Note marginale :Emploi d’un modèle

    (6) Si l’autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)b), l’autorité responsable peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

  • Note marginale :Adaptations

    (7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d’examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

  • Note marginale :Déclaration

    (8) L’Agence, si elle décide qu’un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.

  • Note marginale :Publication

    (9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au site Internet.

 

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