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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)

Sanctionnée le 2003-11-07

Note marginale :1989, ch. 6, art. 7; 1992, ch. 46, art. 42; 1999, ch. 34, art. 133 et 134

 Les articles 25 et 25.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation
  • 25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

    • a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle immédiate égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Montant total des allocations des enfants

    (2) L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Répartition du montant total entre les enfants

    (3) S’il est établi, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des paragraphes (1) et (2), qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant au moins deux années de service

    (4) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit, à compter de cette date, aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles au titre des paragraphes (1), (2) et (3), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis le droit à une annuité ou à une allocation annuelle aux termes de la présente partie.

  • Définition de « enfant »

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), « enfant » s’entend de l’enfant du contributeur qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant moins de deux années de service

    (6) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit conjointement, à compter de cette date, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans, à une prestation consécutive au décès égale à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le montant du remboursement de contributions;

    • b) un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser à la date de son décès.

Note marginale :Prestation de survivant optionnelle
  • 25.1 (1) Le contributeur peut, dans le cas où la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit à son décès au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, opter, conformément aux règlements, pour une annuité ou allocation annuelle réduite afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui, au décès du contributeur, était mariée à celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an a droit à une allocation annuelle immédiate au montant déterminé selon l’option et les règlements, pourvu que l’option n’ait pas été révoquée ou ne soit pas réputée avoir été révoquée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 29 après le décès du contributeur n’a pas droit à une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :1999, ch. 34, art. 135

 L’intertitre précédant l’article 26 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 34, art. 135

 Le passage de l’article 26 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements en une somme globale

26. S’il est prévu, dans la présente partie, que le survivant et les enfants d’un contributeur ont droit conjointement à une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 25(6), le montant total de cette prestation est payé au survivant, sauf que :

Note marginale :1999, ch. 34, art. 136

 L’article 28 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 45; 2000, ch. 12, art. 67

 L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 et 37 de la même loi sont abrogés.

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestations minimales
  • 40. (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :

    • a) de la manière prévue à l’article 38 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur n’était pas membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après;

    • b) de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après.

  • Définition de « somme déterminée »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme déterminée est égale à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculée sur la base du taux de solde autorisé à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, moins une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b), à savoir :

    • a) la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

    • b) la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 46; 1999, ch. 34, art. 142 à 144

 Les intertitres précédant l’article 41 et les articles 41 à 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne enrôlée de nouveau ou mutée

Note marginale :Personne enrôlée de nouveau ou mutée
  • 41. (1) Si la personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente loi ou à une pension au titre de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « annuité initiale », prend fin aussitôt et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité initiale est comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Prestations prévues par règlement

    (2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les prestations auxquelles a droit le contributeur et le mode de détermination des valeurs capitalisées, y compris la manière de prendre en considération les prestations prévues à la partie III.

 L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Juridiction limitée

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :1989, ch. 6, art. 11; 1992, ch. 46, par. 48(1), (3) et (4) et art. 49; 1999, ch. 34, art. 146 et 147

 Les articles 50 et 50.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prévoir, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 19, les circonstances permettant d’effectuer les choix ou d’exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    • c) prévoir, pour l’application de la présente partie, les circonstances permettant de modifier les choix, de révoquer ceux-ci ou les options, d’effectuer de nouveaux choix ou d’exercer de nouveau les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    • d) prévoir les conditions selon lesquelles la personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière malgré sa retraite de celle-ci;

    • e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir, malgré l’article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

    • f) spécifier, pour l’application du paragraphe 2(4), l’emploi qui est un emploi excepté pour les membres des Forces canadiennes;

    • g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 9(3), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;

    • i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 22;

    • j) prévoir, pour l’application de l’article 13, les modalités de calcul de l’intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l’application de l’alinéa 13b);

    • k) prévoir la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b), les délais et le mode de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;

    • l) prévoir, pour l’application du paragraphe 15(4), le mode de détermination de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue;

    • m) prévoir, pour l’application de l’alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;

    • n) prévoir, pour l’application du paragraphe 18(4), la méthode de rajustement du montant de toute annuité ou allocation annuelle à payer au contributeur visé au paragraphe 18(1);

    • o) prévoir, pour l’application du paragraphe 21(2), la méthode de rajustement du montant de l’annuité immédiate à payer au contributeur visé au paragraphe 21(1);

    • p) définir, pour l’application du paragraphe 25(5), l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » dans le cas où elle s’applique à l’enfant d’un contributeur;

    • q) régir la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une annuité immédiate est payée ou continue d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;

    • r) prendre des mesures concernant la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l’option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 25.1;

    • s) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l’article 62 de l’ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;

    • t) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé et de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 55(1)b);

    • u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;

    • v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d’opérer cette réduction;

    • w) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

 

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