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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)

Sanctionnée le 2003-11-07

  •  (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant la définition de « allocation de cessation en espèces » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.

  • Note marginale :1999, ch. 34, art. 123

    (2) Les définitions de « allocation de cessation en espèces » et « prestataire », à l’article 10 de la même loi, sont abrogées.

  • (3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « valeur de transfert »

    “transfer value”

    « valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée du paiement
  • 11. (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation de l’option

12. Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.

Note marginale :1999, ch. 34, art. 125

 L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 39; 1999, ch. 34, art. 126

 L’article 14 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit :

Mode de calcul des annuités
Note marginale :1992, ch. 46, par. 40(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 15(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.

  • (2) L’alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité au titre de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,

  • Note marginale :1992, ch. 46, par. 40(2)

    (3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Solde réputée reçue durant certaines périodes

      (4) Pour l’application du présent article, le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service visée à l’alinéa 6b) est réputé avoir reçu, durant cette période, la solde déterminée conformément aux règlements.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 130(3)

 L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prestations à payer aux contributeurs

Note marginale :Annuité immédiate
  • 16. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :

    • a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);

    • b) il a atteint l’âge de soixante ans;

    • c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;

    • d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;

    • e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :

      • (i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,

      • (ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.

Note marginale :Annuité différée

17. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.

Note marginale :Allocation annuelle
  • 18. (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L’allocation lui est versée dès qu’il exerce l’option, s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou dès qu’il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint au moment où il exerce l’option.

  • Note marginale :Montant de l’allocation annuelle

    (2) Le montant de l’allocation annuelle est égal au montant de l’annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation est exigible.

  • Note marginale :Montant différent

    (3) Si le contributeur a atteint l’âge de cinquante ans à la date où il cesse d’être membre de la force régulière et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant de l’allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);

    • b) le montant de l’annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :

      • (i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce l’option,

      • (ii) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.

  • Note marginale :Rajustement

    (4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d’être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

Note marginale :Prestations à payer à certains membres
  • 19. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit. L’annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d’être membre de la force régulière.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d’exercer l’option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l’annuité peut être rajusté.

Note marginale :Remboursement de contributions

20. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement de contributions.

Note marginale :Prestation à payer en cas d’invalidité après la retraite
  • 21. (1) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.

  • Note marginale :Rajustement

    (2) L’annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • Note marginale :Prestation à payer si l’invalidité prend fin

    (3) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l’allocation annuelle à laquelle il avait droit à l’origine, selon le cas.

Note marginale :Valeur de transfert
  • 22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix
  • 23. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer le choix

    (2) Le contributeur qui omet d’effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.

  • Note marginale :Contributeur visé par une autre loi

    (3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l’avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.

 

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