Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-11-07
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
L.C. 2003, ch. 26
Sanctionnée 2003-11-07
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie le régime de prestations de pension de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la « Loi »). Les éléments clés de la révision du régime sont les suivants : la période minimale dont dépend l’admissibilité à une annuité est réduite à deux ans; l’admissibilité aux prestations dépend désormais des années de service ouvrant droit à pension plutôt que des périodes d’engagement dans les Forces canadiennes; l’octroi du droit à une annuité immédiate pour les personnes qui ont accompli vingt-cinq années de service rémunéré au sein des Forces canadiennes et qui comptent à leur crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension.
Le texte confère des pouvoirs réglementaires permettant d’adapter les dispositions de la Loi à l’égard des membres de la force de réserve visés par règlement et de régir d’autres éléments, tel le service donnant lieu à un choix, qui sont actuellement prévus par la Loi.
Le texte fusionne un certain nombre de pouvoirs réglementaires et améliore la structure de la Loi, notamment en déplaçant dans la partie IV des dispositions générales se trouvant actuellement dans la partie I de celle?ci et en les rendant applicables à l’ensemble de la Loi.
Le texte prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois, principalement à la Loi sur la pension de la fonction publique et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. (1) Les définitions de « âge de la retraite », « engagement de courte durée » et « engagement de durée intermédiaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la force de réserve »
“member of the reserve force”
« membre de la force de réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
APPLICATION À CERTAINS MEMBRES DE LA FORCE DE RÉSERVE
Note marginale :Règlements
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau
(2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant
(3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 117(2)
3. Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autre période de service
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s’entend du service, autre que celui crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :
4. (1) Le passage de l’alinéa 6a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le service ne donnant pas lieu à un choix, comprenant :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 34
(2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le service donnant lieu à un choix, comprenant :
(i) toute période de service pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 7,
(iii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 8.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 35 à 38; 1999, ch. 34, art. 119, par. 120(1) et (2) et art. 121 et 122
5. Les articles 6.1 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Service donnant lieu à un choix
7. (1) Le contributeur peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) et des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour toute période ou partie de période de service d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer;
b) prévoir les conditions selon lesquelles le contributeur peut choisir de payer pour toute période de service, y compris celles selon lesquelles il peut choisir de payer pour une partie seulement de toute période de service ou peut être tenu de rembourser une somme qui lui a été versée au titre d’une annuité, allocation annuelle, pension ou gratification;
c) prévoir le mode de détermination de la somme que le contributeur est tenu de payer pour toute période de service donnant lieu à un choix ainsi que les conditions de paiement, dont celles relatives au paiement par versements et aux bases, quant à la mortalité et à l’intérêt, utilisées pour le calcul des versements;
d) prévoir les circonstances entraînant la nullité du choix.
Note marginale :Paiement à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
(3) La somme que le contributeur est tenu de payer eu égard à toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente partie, après l’entrée en vigueur du présent article, est versée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Paiement lié au choix effectué antérieurement
(4) La somme que le contributeur est tenu de payer, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur est versée, conformément à celle-ci, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon le cas.
Note marginale :Autre service donnant lieu à un choix
8. (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu’il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l’article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu’à la date où il fait ce choix.
Note marginale :Anciennes règles applicables
(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il n’aurait pu faire de choix en vertu de l’article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût
(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l’article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d’assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période d’absence
9. (1) S’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période antérieure au 1er décembre 1995
(3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
Note marginale :Modification ou révocation du choix
9.1 L’auteur du choix relevant de la présente partie peut modifier celui-ci, dans le délai prévu par règlement pour l’effectuer, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer; un tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que dans les circonstances et selon les conditions prévues par règlement, y compris le paiement à Sa Majesté de telle somme, déterminée conformément aux règlements, relative à toute prestation qui lui revient tant que subsiste le choix.
Note marginale :Effet du choix sur le droit aux prestations
9.2 Malgré la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur qui choisit de payer, en vertu de la présente loi, pour une période de service qu’il compte à son crédit à des fins de pension en vertu de l’une de ces lois, ainsi que toute personne à qui une prestation pourrait par ailleurs être due aux termes de l’une de ces lois à l’égard de ce contributeur, cessent d’avoir droit à toute prestation au titre de cette loi pour tout service de ce contributeur auquel ce choix se rattache.
Note marginale :Règlements
9.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le mode de détermination de la somme à imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada ou à la caisse de retraite constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou du compte de pension de retraite si le contributeur choisit de payer pour une période de service qu’il avait le droit, au titre de l’une de ces lois, de compter à des fins de pension.
6. L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations : définitions et autres dispositions
7. (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant la définition de « allocation de cessation en espèces » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 123
(2) Les définitions de « allocation de cessation en espèces » et « prestataire », à l’article 10 de la même loi, sont abrogées.
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« valeur de transfert »
“transfer value”
« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.
8. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du paiement
11. (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.
9. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation de l’option
12. Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 125
10. L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 39; 1999, ch. 34, art. 126
11. L’article 14 de la même loi est abrogé.
12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit :
Mode de calcul des annuités
Note marginale :1992, ch. 46, par. 40(1)
13. (1) Le sous-alinéa 15(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.
(2) L’alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité au titre de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
Note marginale :1992, ch. 46, par. 40(2)
(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Solde réputée reçue durant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article, le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service visée à l’alinéa 6b) est réputé avoir reçu, durant cette période, la solde déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 130(3)
14. L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations à payer aux contributeurs
Note marginale :Annuité immédiate
16. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;
e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Règlements
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;
b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.
Note marginale :Annuité différée
17. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.
Note marginale :Allocation annuelle
18. (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L’allocation lui est versée dès qu’il exerce l’option, s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou dès qu’il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint au moment où il exerce l’option.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle
(2) Le montant de l’allocation annuelle est égal au montant de l’annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation est exigible.
Note marginale :Montant différent
(3) Si le contributeur a atteint l’âge de cinquante ans à la date où il cesse d’être membre de la force régulière et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants :
a) le montant de l’allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);
b) le montant de l’annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :
(i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce l’option,
(ii) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.
Note marginale :Rajustement
(4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d’être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Prestations à payer à certains membres
19. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit. L’annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d’être membre de la force régulière.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d’exercer l’option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l’annuité peut être rajusté.
Note marginale :Remboursement de contributions
20. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement de contributions.
Note marginale :Prestation à payer en cas d’invalidité après la retraite
21. (1) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Rajustement
(2) L’annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Prestation à payer si l’invalidité prend fin
(3) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l’allocation annuelle à laquelle il avait droit à l’origine, selon le cas.
Note marginale :Valeur de transfert
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;
b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;
c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Note marginale :Paiement par versements
(3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.
Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix
23. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.
Note marginale :Défaut d’effectuer le choix
(2) Le contributeur qui omet d’effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.
Note marginale :Contributeur visé par une autre loi
(3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l’avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.
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