Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)
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Sanctionnée le 2002-12-12
APPLICATION DE LA LOI
Mesures consécutives à la saisie
Note marginale :Application de dispositions du Code criminel
54. Les paragraphes 489.1(2) et (3) et l’article 490 du Code criminel s’appliquent au produit antiparasitaire ou autre objet saisi par un inspecteur, avec les adaptations suivantes :
a) l’inspecteur à l’origine de la saisie est considéré comme un poursuivant au sens du paragraphe 490(1) de cette loi;
b) la période maximale de rétention prévue au paragraphe 490(2) de cette loi est de six mois;
c) la mention « procédure » à l’article 490 de cette loi vise aussi les poursuites pour violation;
d) en cas de poursuite pour violation, le juge de paix à qui l’objet saisi a été apporté ou à qui un rapport à son égard a été fait est tenu de le faire parvenir au ministre en vue de sa confiscation ou disposition aux termes de l’article 22 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou du paragraphe 55(3) de la présente loi.
Note marginale :Confiscation sur consentement
55. (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Il est disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du présent article conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restitution
56. (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, sauf s’il a été confisqué.
Note marginale :Exception
(2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, ou il peut être vendu et le produit de son aliénation affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.
Mesures pour faire observer la loi
Note marginale :Mesures requises par l’inspecteur
57. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :
a) d’une part, d’arrêter ou de cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention;
b) d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :
(i) modifier un produit antiparasitaire ou son étiquetage, ou en disposer, de façon à se conformer à la présente loi ou aux règlements,
(ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.
Note marginale :Période de validité
(2) L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Poursuites
(5) L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.
Mesures d’élimination et de contrôle des risques
Note marginale :Élimination des prélèvements
58. L’inspecteur ou l’analyste décide du sort à réserver aux échantillons prélevés au titre de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Mesures pour contrôler les risques
59. (1) Par dérogation au paragraphe 6(8), l’inspecteur peut prendre des mesures de prévention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements et qu’un produit antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été soumis à son effet ou contaminé par lui, présente un risque sanitaire ou environnemental que le ministre juge inacceptable.
Note marginale :Mesures pouvant être prises
(2) Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :
a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;
b) de les confisquer, d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;
c) de déléguer à une autre personne les pouvoirs prévus à l’alinéa b).
Note marginale :Avis
(3) L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Révision des ordres des inspecteurs
Note marginale :Demande de révision
60. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé sur demande écrite de son destinataire.
Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, énonce la décision demandée et est déposée auprès du ministre dans les dix jours suivant la remise de l’ordre.
Note marginale :Réviseur
(3) La révision demandée peut être faite par l’inspecteur qui a remis l’ordre ou par tout autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la demande est confiée.
Note marginale :Motifs déjà considérés
(4) Elle peut être refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs de celle-ci ont été présentés à l’inspecteur et examinés par lui avant la remise de l’ordre.
Note marginale :Refus en cas d’urgence
(5) Lorsque les motifs énoncés dans un ordre visé au paragraphe (1) portent notamment sur une situation d’urgence relative à des risques pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le réviseur peut refuser de faire la révision tant qu’il n’est pas convaincu que l’ordre a été suffisamment respecté pour faire face à la situation d’urgence.
Note marginale :Connaissance préalable de la situation d’urgence
(6) Le paragraphe (5) s’applique quel que soit le moment où l’inspecteur a eu connaissance de la situation d’urgence avant de remettre l’ordre.
Note marginale :Motifs du refus
(7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4) ou (5) est communiqué par écrit au demandeur.
Note marginale :Révision à l’initiative de l’inspecteur
(8) L’inspecteur qui remet l’ordre visé au paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser l’ordre même en l’absence d’une demande prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Conduite de la révision
(9) La révision prévue aux paragraphes (1) ou (8) est faite en conformité avec les éventuels règlements.
Note marginale :Issue de la révision
(10) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Note marginale :Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise en vertu du paragraphe (10) est remis au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l’ordre visé au paragraphe (1) a été, ou aurait pu être, remis.
Note marginale :Délai : demande en vertu de l’article 61
(12) La demande visée à l’article 61 ne peut être présentée à l’égard d’un ordre qu’après l’un des événements suivants :
a) le délai de dix jours visé au paragraphe (2) a expiré sans qu’une demande prévue au paragraphe (1) n’ait été présentée;
b) la révision a été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5);
c) la révision demandée en vertu du paragraphe (1) et qui n’a pas été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5), ou la révision faite en vertu du paragraphe (8), est terminée et une décision a été prise en vertu du paragraphe (10).
Note marginale :Effet de la modification
(13) Lorsque la décision mentionnée au paragraphe (10) modifie l’ordre, l’avis de la décision est réputé, pour l’application de l’article 61, avoir été remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l’ordre modifié est susceptible de révision conformément au présent article.
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