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Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)

Sanctionnée le 2002-12-12

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

MISSION

Note marginale :Objectif premier
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

  • Note marginale :Objectifs connexes

    (2) À cet égard, le ministre doit :

    • a) promouvoir le développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    • b) tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit — et d’autres mesures indiquées;

    • c) sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en l’informant, en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;

    • d) veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada.

Note marginale :Protection des générations futures

 Il est entendu que la protection et la considération que la présente loi accorde aux enfants s’étendent aux générations futures.

COMITÉ CONSULTATIF

Note marginale :Constitution
  •  (1) Pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente loi, le ministre peut constituer un comité consultatif dont la composition reflète les intérêts et les préoccupations en jeu, et préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Le rapport du comité, notamment ses recommandations et ses motifs, est remis au ministre, qui le verse au Registre.

INTERDICTIONS

Note marginale :Produits non homologués
  •  (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions d’homologation

    (2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

  • Note marginale :Emballage

    (3) Il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (3) s’il est établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le produit était emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

  • Note marginale :Utilisation non conforme

    (5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :

    • a) soit aux règlements;

    • b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (6) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (5) s’il est établi qu’il a manipulé, stocké, transporté ou utilisé le produit, ou qu’il en a disposé, conformément aux instructions de l’étiquette qui l’accompagnait et qu’il avait des motifs raisonnables de croire que ces instructions étaient conformes aux règlements ou étaient celles de l’étiquette figurant dans le Registre, dans le cas où le produit est homologué.

  • Note marginale :Emballage et publicité

    (7) Il est interdit d’emballer un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

  • Note marginale :Activités présentant un danger

    (8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

HOMOLOGATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Demande d’homologation ou de modification d’homologation

Note marginale :Demande au ministre
  •  (1) Les demandes d’homologation ou de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise, et doivent être accompagnées des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis par d’autres titulaires

    (2) Si le ministre est convaincu que tout renseignement visé au paragraphe (1) a été fourni par le titulaire d’un produit antiparasitaire dont le principe actif a été déclaré par le ministre comme équivalant au principe actif du produit antiparasitaire du demandeur, il doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre que ce renseignement soit utilisé par le demandeur ou que celui-ci puisse s’y fier.

  • Note marginale :Examen ou évaluation d’un pays étranger

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur peut inclure des renseignements obtenus de l’examen ou de l’évaluation d’un produit antiparasitaire effectué par le gouvernement d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, si les conditions de l’utilisation proposée du produit antiparasitaire au Canada sont semblables aux conditions dans lesquelles l’examen ou l’évaluation a été effectué dans cet autre pays.

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (3) Si le ministre est convaincu que la demande a été faite conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), il procède :

    • a) en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) à l’exécution rapide des évaluations qui concernent un produit antiparasitaire dont il peut raisonnablement prévoir des risques sanitaires ou environnementaux réduits;

    • c) s’il y a lieu, aux consultations exigées par l’article 28.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du demandeur qu’il lui communique tout autre renseignement à l’appui de sa demande en la forme et dans le délai qu’il précise dans l’avis.

  • Note marginale :Refus de donner suite

    (5) Le ministre rejette la demande si le demandeur ne se conforme pas à l’avis.

  • Note marginale :Charge de la preuve et renseignements pris en compte

    (6) Lors des évaluations :

    • a) il incombe au demandeur de convaincre le ministre que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables;

    • b) le ministre prend en compte tout renseignement fourni par le demandeur à l’appui de sa demande et peut prendre en compte tout autre renseignement à condition, dans ce cas, de donner au demandeur, avant la fin des évaluations, la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Approche scientifique

    (7) Lorsqu’il évalue les risques sanitaires et environnementaux d’un produit antiparasitaire et détermine s’ils sont acceptables, le ministre :

    • a) adopte une approche qui s’appuie sur une base scientifique;

    • b) à l’égard des risques sanitaires, dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d’être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire :

      • (i) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci, ainsi que les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,

      • (ii) applique des marges de sécurité appropriées pour prendre notamment en compte l’utilisation de données d’expérimentation sur les animaux et les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

      • (iii) dans le cas d’un effet de seuil et si le produit est destiné à une utilisation dans les maisons ou les écoles ou autour de celles-ci, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu du sous-alinéa (ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.

  • Note marginale :Politique gouvernementale

    (8) Lorsqu’il évalue la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente, le ministre donne effet à la politique gouvernementale.

  • Note marginale :Évaluation comparative des risques et de la valeur

    (9) Lorsqu’il détermine si la valeur d’un produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte les renseignements sur la valeur et les risques d’autres produits homologués pour la même utilisation.

  • Note marginale :Observations

    (10) Pour l’application du paragraphe (9) et avant de prendre une décision définitive, le ministre donne au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur les renseignements visés à ce paragraphe.

Note marginale :Délivrance et modification de l’homologation
  •  (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou apporte les modifications demandées, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

    • a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition et, sous réserve du paragraphe (2), à son étiquette;

    • b) il attribue au produit un numéro d’homologation, dans le cas d’une nouvelle homologation et, s’il le juge à propos, dans le cas d’une modification;

    • c) il fixe la période de validité — déterminée ou non — de l’homologation ou de l’homologation modifiée.

  • Note marginale :Conditions concernant l’étiquette

    (2) Le ministre peut spécifier des conditions concernant l’étiquette d’un produit antiparasitaire, autrement qu’en conformité avec les règlements, s’il est convaincu que les objectifs de la présente loi peuvent être remplis.

  • Note marginale :Renseignements sur la sécurité fournis aux lieux de travail

    (3) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s).

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (4) Le ministre rejette la demande visée au paragraphe 7(1) s’il n’arrive pas aux conclusions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Données sur la vente

    (5) Comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire établit et conserve un registre des renseignements concernant les ventes du produit et transmet au ministre un rapport sur ces renseignements, selon les modalités fixées par le ministre et en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)u).

  • Note marginale :Anciens titulaires

    (6) L’obligation visée au paragraphe (5) d’établir et de conserver un registre des renseignements sur les ventes d’un produit antiparasitaire et de transmettre un rapport sur ces renseignements continue de s’appliquer à un ancien titulaire après que ce produit cesse d’être homologué.

 

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