Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 2002, ch. 19)
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Sanctionnée le 2002-06-13
Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
L.C. 2002, ch. 19
Sanctionnée 2002-06-13
Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
SOMMAIRE
Le texte donne effet aux droits du Canada dans le cadre du Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’Organisation mondiale du commerce en vigueur depuis le 11 décembre 2001.
Le texte modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tarif des douanes et la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au gouverneur en conseil d’imposer, dans certaines conditions et après une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, des mesures commerciales spéciales en vue de protéger les industries canadiennes d’un dommage ou d’une menace de dommage qui pourrait être causé par des importations en provenance de la République populaire de Chine. Le gouverneur en conseil peut avoir recours à ces mesures commerciales spéciales, appelées sauvegardes, jusqu’au 11 décembre 2013.
Le texte modifie aussi la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour accorder à l’Agence des douanes et du revenu du Canada une plus grande flexibilité lors d’enquêtes anti-dumping relatives à des marchandises importées de la République populaire de Chine, lorsque le prix ou le coût de production de ces marchandises en Chine n’est pas établi dans le cadre d’un marché où joue la concurrence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 47 (4e suppl.)LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
1. L’alinéa 26(1)c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
2. Le paragraphe 29(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
3. Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les autres intéressés.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.19, de ce qui suit :
MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE
Note marginale :Définitions
30.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.21 à 30.25.
« cause importante »
“significant cause”
« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.
« désorganisation du marché »
“market disruption”
« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.
« membre de l’OMC »
“WTO Member”
« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« mesure »
“action”
« mesure »
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).
Note marginale :Enquête : désorganisation du marché et détournement des échanges
30.21 (1) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait un rapport sur toute question liée, selon le cas, à :
a) l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) une mesure qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport visé au présent article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au présent article.
Note marginale :Dépôt de la plainte : désorganisation du marché
30.22 (1) Lorsqu’il estime que certaines marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues en application du présent article et des articles 30.21 et 30.23 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Dépôt de la plainte : détournement des échanges
30.23 (1) Lorsqu’il estime qu’une mesure visant certaines marchandises cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, chacun des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Note marginale :Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Enquête complémentaire
30.24 (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé aux paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas, demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire un rapport sur toute question liée au rapport.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Distribution du rapport
(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application des paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis d’expiration
30.25 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison de l’article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de l’article 77.4 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5.4(5) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Modalités de publication
(2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation
(3) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe (1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer au Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5.4(4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Délai de dépôt
(4) La demande doit être déposée au plus tard à la date mentionnée dans l’avis publié au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Accusé de réception
(5) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.
Note marginale :Teneur
(6) La demande de prorogation doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la demande a été présentée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le demandeur.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(7) Sur réception d’une demande comportant les éléments visés au paragraphe (6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de prorogation, une enquête sur la demande s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(8) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(9) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(10) L’enquête a pour objet de déterminer si un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Autres questions
(11) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(12) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée au titre du paragraphe (7), le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(14) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (11) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Cessation d’effet
30.26 Les articles 30.2 à 30.25 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
Note marginale :1997, ch. 14, art. 31
5. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou 30.25(3);
Note marginale :1994, ch. 47, par. 42(1)
6. (1) L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l’alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire un rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18, 19 ou 30.21, soit aux termes de l’article 19.02, examiner les développements survenus et faire un rapport à leur égard, et donner son avis;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) établir, pour l’application des articles 30.2 à 30.25, les facteurs pour déterminer si, selon le cas :
(i) les marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
1997, ch. 36TARIF DES DOUANES
7. Le Tarif des douanes est modifié par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Mesures de sauvegarde visant la Chine
Note marginale :Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2 à 77.8.
« cause importante »
“significant cause”
« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.
« désorganisation du marché »
“market disruption”
« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Surtaxe : désorganisation du marché
(2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Rapport du ministre
(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Enquête
(5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.
Note marginale :Application et abrogation du décret
77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :
a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;
b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Extension
77.3 (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.
Note marginale :Application de la surtaxe
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Application et abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :
a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée;
b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Note marginale :Résolution de cessation d’effet
77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.
Note marginale :Publication d’un avis
77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :
a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2);
b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).
Note marginale :Définitions
77.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« membre de l’OMC »
“WTO Member”
« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« mesure »
“action”
« mesure »
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).
Note marginale :Surtaxe : détournement des échanges
(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur, ou y remédier.
Note marginale :Modification ou abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Note marginale :Règlements
77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de marchandises.
Note marginale :Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil
77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 77.1 à 77.6.
Note marginale :Cessation d’effet
77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
8. La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« droits de douane »
“customs duties”
« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.
9. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits de douane »
94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.
10. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité.
11. L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
L.R., ch. E-19LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Note marginale :1994, ch. 47, art. 102
12. Le paragraphe 4.2(2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du terme défini par règlement
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s’appliquent dans le cadre des articles 5 et 5.4.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
5.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cause importante »
“significant cause”
« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.
« désorganisation du marché »
“market disruption”
« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.
« membre de l’OMC »
“WTO Member”
« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« mesure »
“action”
« mesure »
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a).
Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : désorganisation du marché
(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ces marchandises peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure et pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter ou corriger la désorganisation du marché.
Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : détournement des échanges
(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, les marchandises originaires de la République populaire de Chine peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire pour éviter le détournement des échanges ou y remédier.
Note marginale :Décret d’extension
(4) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.
Note marginale :Abrogation ou modification du décret
(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) s’il est convaincu que cela devrait être fait.
Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(6) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (2), que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités ou dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(7) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur dans des conditions telles qu’il est souhaitable d’obtenir sur l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine des renseignements afin de déterminer si la mesure cause ou menace de causer un tel détournement, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises originaires de la République populaire de Chine sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des décrets pris aux termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.
Note marginale :Radiation de la liste
(9) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date précisée dans le décret, s’il y a lieu;
b) la date d’abrogation ou de cessation d’effet du décret pris en vertu des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, selon le cas, prévue aux articles 77.2, 77.3 ou 77.4 de cette loi.
Note marginale :Cessation d’effet
(10) Les paragraphes (1) à (9) cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
Note marginale :1997, ch. 14, art. 75
14. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Licence d’importation
(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.
Note marginale :1997, ch. 14, par. 78(1)
15. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification des licences
(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu’il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d’une licence pour l’exportation ou pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que l’on se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
Note marginale :1997, ch. 14, par. 78(2)
(2) L’alinéa 10(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée à d’autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8);
L.R., ch. S-15LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Note marginale :1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, al. 183(1)u)
16. Le passage du paragraphe 20(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation
20. (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :
a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;
b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :
(i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,
(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,
l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Définitions
17. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.
« ancienne loi »
“old Act”
« ancienne loi » La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence.
« anciens règlements »
“old regulations”
« anciens règlements » Les règlements pris en vertu de l’ancienne loi.
« date de référence »
“commencement day”
« date de référence » La date d’entrée en vigueur du présent article.
« nouveaux règlements »
“new regulations”
« nouveaux règlements » Les règlements pris en vertu de la nouvelle loi.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version applicable à la date de référence.
« ordonnance ou conclusions »
“order or finding”
« ordonnance ou conclusions » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Note marginale :Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
18. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu’un dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné en vertu de l’alinéa 32(1)a) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de l’ancienne loi et des anciens règlements.
Note marginale :Mesures concernant les marchandises assujetties à l’ordonnance postérieure à la date de référence
(2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle loi et des nouveaux règlements, à l’exception des mesures suivantes :
a) le contrôle judiciaire relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;
b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;
c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu l’ordonnance ou les conclusions.
Note marginale :Effet de l’ordonnance et des conclusions
(3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions en vigueur à la date de référence ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de la nouvelle loi.
Note marginale :Détermination de la valeur normale, etc., dans le cadre d’un engagement
(4) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Présomption
(5) Toute détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.
(6) Toute nouvelle détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping visée au paragraphe (5) est effectuée conformément à la nouvelle loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :1997, ch. 36
19. À l’entrée en vigueur de la définition de « droits de douane », à l’article 80 du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, ou à celle de cette définition dans sa version édictée par l’article 41 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, la définition de « droits de douane », à l’article 80 du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :
« droits de douane »
“customs duties”
« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
Note marginale :Projet de loi C-47
20. Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise, n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 9 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits de douane »
94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
Note marginale :Projet de loi C-47
21. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l’article 351 de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits de douane »
94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
b) le paragraphe 411(2) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 351 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits de douane »
94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :
a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;
b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;
c) des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.
b) le paragraphe 411(2) de l’autre loi est abrogé.
Note marginale :
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi, à celle de l’article 351 de l’autre loi ou à celle de l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits de douane »
94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :
a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;
b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;
c) des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.
Note marginale :Projet de loi C-47
22. Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise, n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 10 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité.
Note marginale :Projet de loi C-47
23. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi ou à celle de l’article 43 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l’article 352 de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’acciseou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,
b) le paragraphe 411(3) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi ou à celle de l’article 352 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 43 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité.
b) le paragraphe 411(3) de l’autre loi est abrogé.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi, à celle de l’article 352 de l’autre loi ou à celle de l’article 43 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,
Note marginale :Projet de loi C-47
24. Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise, n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 11 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, l’alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
Note marginale :Projet de loi C-47
25. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi ou à celle de l’article 44 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 354(2) de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) l’alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
b) le paragraphe 411(4) de l’autre loi est abrogé.
(3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi ou à celle du paragraphe 354(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 44 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :
a) l’alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
b) le paragraphe 411(4) de l’autre loi est abrogé.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à celle du paragraphe 354(2) de l’autre loi ou à celle de l’article 44 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
26. Exception faite des articles 19 à 25, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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