Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.C. 2002, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-06-04
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE
Note marginale :1990, ch. 37, art. 29
4. Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements concernant des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés conclus avec tout pays étranger et auxquels le Canada est partie.
Note marginale :1999, ch. 2, par. 10(1)
5. (1) Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une infraction aux articles 52.1 ou 53, si l’infraction est commise ou se poursuit :
Note marginale :1999, ch. 2, par. 10(1)
(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction aux articles 52.1 ou 53 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise.
Note marginale :1999, ch. 2, par. 10(1)
(3) Le passage du paragraphe 33(1.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Télémarketing ou documentation trompeuse
(1.1) L’injonction prononcée relativement à une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d’une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :
a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 53 ou à l’article 52 pour des actes interdits par les articles 52.1 ou 53;
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.1, de ce qui suit :
Note marginale :Documentation trompeuse
53. (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute documentation — quel que soit leur support —, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera — ou qu’il gagnera s’il accomplit un geste déterminé — un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation, à la fois :
a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d’une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;
b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;
c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard — ou selon l’adresse des participants — dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.
Note marginale :Disculpation
(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires
(4) Dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
(5) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d’influencer les orientations qu’elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine
(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :
a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement lors de la perpétration d’une infraction à l’article 52.1 ou au présent article;
b) le fait que les destinataires des avis ou de la documentation sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;
c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent de la perpétration d’infractions au présent article;
d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction aux articles 52 ou 52.1 ou au présent article;
e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention du paragraphe 30.06(5)
65.1 (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 30.06(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses
(2) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose qui sont visés à un mandat délivré en application de l’article 30.06 ou dont la production est exigée conformément à une ordonnance prévue aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Refus d’obtempérer
65.2 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, après une décision défavorable d’un juge à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c).
Note marginale :Refus d’obtempérer
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, lorsqu’aucune décision n’a été rendue aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) :
a) soit sans remettre l’exposé détaillé visé au paragraphe 30.11(9);
b) soit après que la question lui a déjà été posée ou qu’on lui a déjà demandé de remettre les documents ou autres choses et que les motifs de refus ont été rejetés :
(i) par le juge, s’ils sont fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements et à l’existence de privilèges,
(ii) par un tribunal d’un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 21
8. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, l’un des articles 45 à 51, l’article 61 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
9. Le paragraphe 74.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s’appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 53, 55 et 55.1.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
10. (1) Le paragraphe 74.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance — originale ou prorogée — a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l’affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
(2) Le paragraphe 74.11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée d’application
(5) L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Note marginale :Obligations du commissaire
(6) Lorsqu’une ordonnance a force d’application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
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