Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.C. 2002, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-06-04
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE
Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
11. Les articles 74.12 et 74.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Consentement
74.12 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d’autres modalités, qu’elles puissent ou non être imposées par le tribunal.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
(3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu’il a enregistré ou une ordonnance qu’il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;
b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37w)
11.1 (1) Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :
(2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,
(3) L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37y)
11.2 (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusivité ou ventes liées
(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37y)
(2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation du marché
(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.
(3) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
11.3 L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Dommages-intérêts
(3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
11.4 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
(3.1) Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la fréquence et la durée du comportement;
b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;
c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;
d) le comportement antérieur de l’entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;
e) toute autre circonstance pertinente.
Note marginale :But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.
11.5 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 104, de ce qui suit :
Note marginale :Permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77
103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Signification
(2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.
Note marginale :Certificat du commissaire
(3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :
a) soit font l’objet d’une enquête du commissaire;
b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente survenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.
Note marginale :Rejet
(4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.
Note marginale :Avis du Tribunal
(5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l’auteur de la demande, ainsi que toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu’il pourra ou non entendre la demande.
Note marginale :Observations
(6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).
Note marginale :Octroi de la demande
(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.
Note marginale :Durée et conditions
(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.
Note marginale :Décision
(9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).
Note marginale :Limite applicable au commissaire
(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.
Note marginale :Application
(11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :Enquête du commissaire
(12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l’objet d’une enquête et que, par la suite, l’enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d’une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d’en informer l’auteur de la demande.
Note marginale :Intervention du commissaire
103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 103.1(7) présente une demande en vertu des articles 75 ou 77.
Note marginale :Ordonnance provisoire
103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu’une enquête est en cours en vertu de l’alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :
a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84;
b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.
Note marginale :Restriction
(2) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance s’il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu’à défaut d’ordonnance, selon le cas :
a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;
b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;
c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.
Note marginale :Consultation obligatoire
(3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.
Note marginale :Prorogation de l’ordonnance
(5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance :
a) soit proroger l’ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;
b) soit l’annuler.
Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal
(5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.
Note marginale :Avis
(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.
Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire
(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;
b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :
(i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,
(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;
c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Modalités
(5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Conséquences
(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).
Note marginale :Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire
(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.
Note marginale :Modification ou annulation de l’ordonnance
(7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander la modification ou l’annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l’ordonnance. Le Tribunal :
a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement;
b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement.
Note marginale :Avis
(8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations
(9) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(10) Par dérogation à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.
Note marginale :Obligations du commissaire
(11) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
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