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Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.C. 2002, ch. 16)

Sanctionnée le 2002-06-04

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Frais
  • 8.1 (1) Le Tribunal, saisi d’une demande prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, peut, à son appréciation, déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais — même provisionnels — relatifs aux procédures dont il est saisi.

  • Note marginale :Détermination

    (2) Le Tribunal peut désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

  • Note marginale :Couronne

    (3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Frais adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

    (4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (5) Les sommes d’argent ou frais accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (4) Sur requête d’une partie à une demande présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence et en conformité avec les règles sur la procédure sommaire, un juge peut entendre la demande et rendre une décision à son égard selon cette procédure.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou accueillir, en totalité ou en partie, la demande s’il est convaincu que, soit la demande, soit la réponse, n’est pas véritablement fondée.

Note marginale :2000, ch. 15, art. 16

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes
  • 11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application des paragraphes 4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :