Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le [287 KB]
Sanctionnée le 2002-06-04
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
L.R., ch. Y-1LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS
Note marginale :1995, ch. 19, par. 12(2)
89. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête préliminaire
(5.1) Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury.
Note marginale :1999, ch. 3, art. 88
90. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix en cas de meurtre : Nunavut
(4) Lorsqu’un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider :
a) s’il choisit d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury;
b) s’il choisit d’avoir une enquête préliminaire et d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.
Peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.
Note marginale :1999, ch. 3, art. 88
(2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête préliminaire : Nunavut
(6) Lorsque l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé conformément à l’alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; le cas échéant, le procès a lieu devant par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-7
91. (1) En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (appelé « autre loi » au présent article) :
a) l’alinéa 32(3)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable ou, si les paragraphes 67(1) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes — Nunavut) s’appliquent, qu’il peut choisir d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire ou d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire ou encore par un tribunal composé d’un juge et d’un jury après une enquête préliminaire, une telle enquête n’étant tenue dans l’un ou l’autre cas qu’à sa demande ou à la demande du poursuivant.
b) le paragraphe 67(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Formule
(2) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
c) le paragraphe 67(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Formule
(4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
d) l’alinéa 67(5)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
e) le paragraphe 67(7) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête préliminaire
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
Note marginale :Plusieurs inculpés
(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.
Note marginale :Fixation de la date du procès
(7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet :
a) dans le cas de l’alinéa a), à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle de l’article 32 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir;
b) dans le cas des alinéas b) à e), à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle de l’article 67 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.
Note marginale :Projet de loi C-7
92. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et d’entrée en vigueur de son article 199 avant celle des articles 89 et 90 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 89 et les articles 89 et 90 sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
93. Exception faite des articles 91 et 92, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
- Date de modification :