Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)
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Sanctionnée le 2002-06-04
Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le
L.C. 2002, ch. 13
Sanctionnée 2002-06-04
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel comme suit :
a) il crée de nouvelles infractions et prévoit d’autres mesures pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle, notamment l’exploitation sexuelle mettant en jeu l’utilisation d’Internet;
b) il augmente la peine maximale dans les cas de harcèlement criminel;
c) il fait de l’invasion de domicile une circonstance aggravante pour la détermination de la peine;
d) il crée une infraction réprimant le fait de désarmer un agent de la paix ou de tenter de le faire;
e) il codifie et clarifie le processus d’examen des demandes d’examen auprès du ministre de la Justice concernant les erreurs judiciaires;
f) il réforme et modernise la procédure criminelle concernant :
(i) les aspects procéduraux de l’enquête préliminaire,
(ii) la divulgation de la preuve des experts,
(iii) les règles de cour à l’égard de la gestion des instances et des enquêtes préliminaires,
(iv) les documents électroniques et les comparutions à distance,
(v) un système complet d’enquête sur les plaidoyers,
(vi) les poursuites personnelles,
(vii) la sélection des jurés suppléants,
(viii) les limites à l’utilisation de représentants.
Le texte modifie également :
a) la Loi sur la capitale nationale, pour augmenter la peine maximale qui peut être imposée;
b) la Loi sur la défense nationale, pour prévoir des dispositions sur les empreintes digitales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2001 modifiant le droit criminel.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet
3.1 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.
Note marginale :1999, ch. 35, art. 11
3. (1) L’alinéa 7(2.31)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is committed on or in relation to, or damages, a flight element provided by Canada.
Note marginale :1997, ch. 16, art. 1
(2) Les paragraphes 7(4.2) et (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Consentement du procureur général
(4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission —, réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 67
4. (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous sous le régime de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172.1, 271, 272, 273 ou 281 à l’égard d’une personne âgée de moins de quatorze ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
(2) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
5. (1) Le passage de l’alinéa 163.1(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
(2) Le passage du paragraphe 163.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter, est coupable :
(3) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Accès à la pornographie juvénile
(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2
(4) Les paragraphes 163.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense
(6) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1).
Note marginale :1993, ch. 46, par. 3(2)
6. Le paragraphe 164(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou est une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 ou des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la pornographie juvénile accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Note marginale :Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’article 163.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;
b) qu’il appartient :
(i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,
(ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.
Note marginale :Protection des tiers — avis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.
Note marginale :Droit d’appel — tiers
(3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit d’appel — procureur général
(4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.
Note marginale :Application de la partie XXI
(5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
164.3 (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :
a) n’a pas participé à l’infraction;
b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.
Note marginale :Appel
(5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution
(6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :
a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;
b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
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