Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
ANNEXE(par. 120(1), (4) et (6))
1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :
a) alinéa 81(2)a) (usage d’explosifs);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) article 151 (contacts sexuels);
d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
e) article 153 (personnes en situation d’autorité);
f) article 155 (inceste);
g) article 159 (relations sexuelles anales);
h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);
j) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);
k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
m) article 239 (tentative de meurtre);
n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
o) article 268 (voies de fait graves);
p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
q) article 271 (agression sexuelle);
r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
s) article 273 (agression sexuelle grave);
t) article 279 (enlèvement, séquestration);
u) article 344 (vol qualifié);
v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
x) article 436 (incendie criminel par négligence);
y) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :
a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).
3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :
a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 246 (voies de fait avec intention).
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) article 5 (trafic);
b) article 6 (importation et exportation);
c) article 7 (production).
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