Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)

Sanctionnée le 2001-12-18

Note marginale :1999, ch. 9, art. 25

 Le paragraphe 32(4) de la même loi est modifié par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Requête en révision
  • 32.1 (1) L’intéressé — compagnie ou autre personne visée par l’avis — peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3), il le fait sans délai.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

Note marginale :Appel
  • 32.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre

32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l’appel, ni le réexamen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).

Note marginale :Réexamen

32.4 Lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l’ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

Note marginale :Prise d’effet

32.5 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 32 en reçoit notification.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 33

 L’alinéa 46d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 à 32.5;

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Modification à la présente loi

Note marginale :Modification à la présente loi

 En cas de sanction du projet de loi C-14 déposé au cours de la 1ère session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d’entrée en vigueur de l’article 1 de cette loi, le paragraphe 2(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-14

Note marginale :Projet de loi C-14

 Les alinéas a) à p) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14 déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi :

  • a) la définition de « arbitre », à l’article 2 de l’autre loi, est abrogée;

  • b) l’article 2 de l’autre loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « conseiller »

    Note marginale :French version only

    « conseiller » Membre du Tribunal.

    « Tribunal »

    “Tribunal”

    « Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • c) l’article 15 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés;

  • d) le sous-alinéa 16(4)e)(ii) de la version française de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).

  • e) les paragraphes 16(5) et (6) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis suivant refus de délivrer

      (5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :

      • a) confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;

      • b) indiquant, dans le cas d’un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • f) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

    Note marginale :Requête en révision
    • 16.1 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :

      • a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);

      • b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).

    • Note marginale :Audience

      (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.

    • Note marginale :Déroulement

      (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

    • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

      (4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

    • Note marginale :Décision

      (5) Le conseiller peut :

      • a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;

      • b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • g) l’article 20 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
    • 20. (1) Sous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :

      • a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

      • b) les modalités du document n’ont pas été respectées;

      • c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

      • d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

      • e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;

      • f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

        • (i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

        • (ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

        • (iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

      • g) s’agissant d’un refus de renouvellement :

        • (i) soit le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,

        • (ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

    • Note marginale :Retour des documents

      (2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

    Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation

    20.1 Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :

    • a) précise les motifs de la suspension ou de l’annulation;

    • b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi du préavis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

    Note marginale :Exception
    • 20.2 (1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l’article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

    • Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures

      (2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

    • Note marginale :Appel

      (3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

    • Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures

      (4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.

    Note marginale :Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement

    20.3 Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l’article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :

    • a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler;

    • b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1) g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

    Note marginale :Requête en révision
    • 20.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

    • Note marginale :Exception

      (2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).

    • Note marginale :Effet de la requête

      (3) Si, par suite du préavis prévu à l’article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 20.5.

    • Note marginale :Audience

      (4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.

    • Note marginale :Déroulement

      (5) À l’audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

    • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

      (6) Dans le cas visé par l’alinéa 20(1)e), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.

    • Note marginale :Décision

      (7) Le conseiller peut :

      • a) dans les cas visés à l’alinéa 20(1)e) ou aux sous-alinéas 20(1)f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;

      • b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

    Note marginale :Appel
    • 20.5 (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

    • Note marginale :Perte du droit d’appel

      (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

    • Note marginale :Sort de l’appel

      (3) Le comité du Tribunal peut :

      • a) rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);

      • b) rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).

  • h) les alinéas 35(1)a) et c) de l’autre loi sont abrogés;

  • i) le paragraphe 229(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transaction ou procès-verbal
    • 229. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

      • a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

      • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • j) le paragraphe 229(3) de la version française de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Description abrégée

      (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • k) les articles 230 à 232 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Commission de la violation
    • 230. (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

    • Note marginale :Requête en révision

      (2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé à l’article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).

    Note marginale :Avis d’exécution

    231. S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :

    • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

    • b) toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution
    • 231.1 (1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée :

      • a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

      • b) soit la caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Contenu de l’avis

      (2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

    • Note marginale :Effet de l’inexécution

      (3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

    Note marginale :Requête en révision
    • 231.2 (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

    • Note marginale :Audience

      (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

    • Note marginale :Déroulement

      (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

    • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

      (5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

    • Note marginale :Décision

      (6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

    Note marginale :Remise de la caution

    231.3 La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 229(1)a) lui est remise :

    • a) en cas de signification de l’avis mentionné à l’article 231.1, si le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

    • b) lorsque le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée.

    Note marginale :Option en cas de refus de transiger
    • 232. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :

      • a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;

      • b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

    • Note marginale :Aucune requête

      (2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

    Note marginale :Audience
    • 232.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée en vertu de l’alinéa 232(1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

    • Note marginale :Déroulement

      (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (3) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

    • Note marginale :Décision

      (4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244h), y substituer sa propre décision.

    Note marginale :Appel
    • 232.2 (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou 232.1(4). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

    • Note marginale :Perte du droit d’appel

      (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

    • Note marginale :Sort de l’appel

      (3) Le comité du Tribunal peut :

      • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 231.2(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

      • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 232.1(4), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244h), substituer sa propre décision à celle en cause.

  • l) l’article 234 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Créances de Sa Majesté

    234. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

    • a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la sanction au titre de l’alinéa 232(1)b), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

    • b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l’avis;

    • c) le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l’article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l’appel prévu à l’article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;

    • d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).

  • m) le paragraphe 235(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat de non-paiement
    • 235. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 234.

  • n) l’alinéa 239(1)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

  • o) le paragraphe 239(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de l’avis

      (3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

    • Note marginale :Requête en révision

      (4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

    • Note marginale :Audience

      (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

    • Note marginale :Déroulement

      (6) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

    • Note marginale :Décision

      (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

    • Note marginale :Appel

      (8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

    • Note marginale :Perte du droit d’appel

      (9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

    • Note marginale :Sort de l’appel

      (10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • p) l’alinéa 244i) de l’autre loi est abrogé.

 

Date de modification :