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Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)

Sanctionnée le 2001-12-18

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le passage de l’article 8 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Determination by Tribunal member

8. If, at the conclusion of a review under section 7.91, the member of the Tribunal who conducts the review determines that

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 22

 L’article 8.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 8.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement du certificat
  • 8.2 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l’amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 8.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5; 1992, ch. 1, art. 4

 La partie IV de la même loi est abrogée.

Note marginale :Remplacement de « toute possibilité » par « la possibilité »
  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « toute possibilité » est remplacé par « la possibilité » :

    • a) le paragraphe 6.9(7);

    • b) le paragraphe 7(6);

    • c) le paragraphe 7.1(6).

  • Note marginale :Remplacement de « audition » par « audience »

    (2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » est remplacé par « audience » :

    • a) les paragraphes 6.9(6) et (7);

    • b) les paragraphes 7(5) et (6);

    • c) les paragraphes 7.1(5) et (6).

L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada

 L’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseiller »

Note marginale :French version only

« conseiller » Membre du Tribunal.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 11

 L’article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inaptitude du titulaire d’un brevet ou certificat
  • 120. (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un brevet ou certificat accordé en vertu de la présente partie est, parce qu’il ne remplit plus les conditions de santé exigées en application de l’alinéa 110(1)c), devenu incapable d’exercer les fonctions que son brevet ou certificat l’autorise à exercer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu’au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré l’état de santé requis.

  • Note marginale :Modalités de la suspension

    (2) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une suspension visée aux alinéas 504a), c) ou e).

 L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités de la suspension ou de l’annulation

    (5) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension ou annulation. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une suspension ou annulation visée aux alinéas 504a), c) ou e).

 L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités de la suspension ou de l’annulation

    (2.1) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension ou révocation.

 L’article 133 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités de la suspension

    (4) Les articles 504.1 à 505.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette suspension. Toutefois, les paragraphes 505.1(4) et 505.2(3) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une suspension visée aux alinéas 504b) ou d).

Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 87(F); 1999, ch. 19, art. 15 et 16

 L’intertitre précédant l’article 504 et les articles 504 et 505 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Audiences du Tribunal sur la capacité et la conduite des officiers

Note marginale :Suspension ou annulation

504. Le ministre peut, dans le cas d’un certificat ou brevet accordé par lui, ou d’un certificat ou brevet accordé dans un autre pays — mais seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au Canada —, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de service d’un capitaine ou d’un officier de pont, ou le certificat ou brevet d’un officier mécanicien, s’il est convaincu que, selon le cas :

  • a) le capitaine ou l’officier est incompétent ou s’est rendu coupable d’inconduite, d’ivresse ou de tyrannie;

  • b) le capitaine ou l’officier se trouvant à bord d’un bateau coupable d’une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d’infraction;

  • c) la perte ou l’abandon d’un navire ou les avaries graves subies par celui-ci, ou la perte de vies a pour cause la faute ou la prévarication du capitaine ou de l’officier;

  • d) le capitaine ou l’officier s’est rendu coupable d’un acte criminel;

  • e) le capitaine ou l’officier de pont, dans le cas d’un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d’observer les prescriptions de l’article 568 relatives à l’assistance à prêter et aux renseignements à donner.

Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation

504.1 Avant de suspendre ou d’annuler le certificat ou brevet, le ministre expédie, à la dernière adresse connue de son titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un préavis de trente jours établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement et précisant :

  • a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;

  • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Note marginale :Exception : demande ex parte
  • 504.2 (1) Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat ou brevet sans se conformer à l’article 504.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

  • Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures

    (2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

  • Note marginale :Appel

    (3) Le ministre peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

  • Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures

    (4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel.

Note marginale :Avis suivant la suspension ou l’annulation

504.3 Sauf dans le cas d’un certificat ou brevet suspendu ou annulé conformément à l’article 504.1, le ministre doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé le certificat ou brevet, expédier à la dernière adresse connue de son titulaire, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement et :

  • a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension ou l’annulation;

  • b) précisant le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Note marginale :Requête en révision
  • 505. (1) Le titulaire du certificat ou brevet peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Si, par suite du préavis prévu à l’article 504.1, le titulaire du certificat ou brevet dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est reportée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 505.1 ou 505.2.

Note marginale :Audience
  • 505.1 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le titulaire du certificat ou brevet.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au titulaire du certificat ou brevet la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (3) Dans les cas visés par les alinéas 504c) et e), le capitaine ou l’officier n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut :

    • a) dans le cas d’une suspension ou annulation visée aux alinéas 504a), c) ou e), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une suspension ou annulation visée aux alinéas 504b) ou d), confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.

Note marginale :Appel
  • 505.2 (1) Le ministre ou le titulaire du certificat ou brevet peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 505.1(4)b); seul le titulaire du certificat ou brevet peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 505.1(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision du conseiller.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision visée à l’alinéa 505.1(4)a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une décision visée à l’alinéa 505.1(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Note marginale :Visas

505.3 Toute mention, aux articles 504 à 505.2, d’un certificat ou d’un brevet vaut mention d’un visa.

 

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