Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 800 $,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’article 119 de la même loi est abrogé.

  • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :

    Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé

    119. Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d’une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné :

    • a) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), par le rapport entre :

      • (i) d’une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,

      • (ii) d’autre part, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

    • b) le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu’il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu’il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,

      • (ii) d’autre part, le montant total de ces dividendes.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 par des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.

  •  (1) Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Revenu non gagné dans une province
    • 120. (1) Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :

  • (2) Le paragraphe 120(2.1) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 120(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « son revenu pour l’année »

      (3) Aux paragraphes (1) et (2), « son revenu pour l’année » s’entend du montant applicable suivant :

      • a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

      • b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);

  • (4) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (4) est remplacé par ce qui suit pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2000 :

    • (4) L’alinéa b) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      • b) le montant qui, si ce n’était le présent article et le paragraphe 117(6), correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année compte non tenu des articles 119, 126, 127 et 127.4.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2000, les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

    • b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f).

  •  (1) Le paragraphe 120.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

      (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :

      • (i) le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,

      • (ii) le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,

      • (iii) le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 122.3(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :

      • (i) si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,

      • (ii) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

      sur :

      • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  •  (1) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.1) Aucun montant n’est réputé payé en vertu du paragraphe (3) par un particulier pour l’année d’imposition 2000 si le particulier est détenu dans une prison ou un établissement semblable au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin 2002, à moins qu’il ne convainque le ministre que la durée de sa détention s’étend sur une période maximale de six mois comprise dans cette période de douze mois.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés payés au cours des mois déterminés de l’année d’imposition 2000.

  •  (1) La fraction « 25/17 » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par « 25/16 ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa e) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.

  •  (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    B 
    4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
  • (2) L’alinéa b) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base;

  • (3) Les alinéas a) et b) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 255 $,

    • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la somme des montants suivants :

      • (i) 1 255 $ pour la première,

      • (ii) 1 055 $ pour la deuxième,

      • (iii) 980 $ pour chacune des autres,

  • (4) Le paragraphe 122.61(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accord avec une province

      (6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2004.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

 

Date de modification :