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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.2), de ce qui suit :

    • l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.3(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique
    • 118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) L’alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

      • (i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,

      • (ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

      • (iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;

  • (3) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.2) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) l’une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1) :

  • (4) L’alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

  • (5) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.2) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    has certified in prescribed form that the impairment is a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual’s ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted or would be markedly restricted but for therapy referred to in paragraph (a.1),

  • (6) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :

    A × (B + C)

    où :

    A 
    représente le taux de base pour l’année;
    B 
    6 000 $;
    C : 
    • a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • (7) L’alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié;

  • (8) Le paragraphe 118.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements supplémentaires

      (4) Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;

      • b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée à l’alinéa (1)a.2) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

  • (9) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’application du paragraphe (6) à l’année d’imposition 2000, les sommes « 6 000 $ », « 3 500 $ » et « 2 050 $ » aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont remplacées respectivement par « 4 293 $ », « 2 941 $ » et « 2 000 $ ».

  • (10) Le paragraphe (4) s’applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

      (2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.6(1) de la même loi précédant la définition de « établissement d’enseignement agréé » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

  • (2) Les alinéas a) et b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

    • b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

  • (3) Le passage du paragraphe 118.6(2) de la même loi suivant l’élément B de la formule est remplacé par ce qui suit :

    Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  •  (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121;
  • (2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121.

  • (3) L’article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de 2000

      (3) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition commençant après 2000, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de son année d’imposition 2000 est réputée correspondre aux 16/17 du montant qui représenterait la partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.7c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum payable pour l’année en application du régime,

      • (ii) le montant déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

 

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