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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);

  • (2) L’alinéa d) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :

      • (i) soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),

      • (ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;

  • (3) L’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      [250 000 $ – (A + B + C + D)] × E

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée avant 1988,
      B 
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000),

      • (ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,

      C 
      les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
      • (i) pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,

      • (ii) au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990,

      D 
      le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,
      E : 
      • (i) en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :

        2 × (F + G) / H

        où :

        F 
        représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année,
        G 
        l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F,
        H 
        la somme des montants suivants :
        • (A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant :

          • (I) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année,

          • (II) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,

          • (III) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,

        • (B) la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année,

      • (ii) dans les autres cas, 1;

  • (4) L’alinéa 110.6(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année,

  • (5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital

      (4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).

  • (6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction relative à une fiducie

      (12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :

  • (7) L’alinéa 110.6(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès sur le montant déduit par l’époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.

  • (8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (9) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(12)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie pour son année d’imposition donnée qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 est réputé égal au produit de la multiplication du montant déterminé selon cet alinéa (compte non tenu du présent paragraphe) par le quotient de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée, par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès.

  •  (1) La division 111(1)e)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.

  • (2) L’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, un emploi, une entreprise ou un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
  • (3) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
  • (4) Le première formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A + B) – (C + D + E + E.1)

  • (5) Le passage de la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :

    C 
    le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000;
    D 
    les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
    • a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,

    • b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;

    E 
    les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
    E.1 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    J × (0,5 / K)

    où :

    J 
    représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
    K 
    la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.
  • (6) L’alinéa 111(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 28 juin 1999.

  • (10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

 

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