Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le paragraphe 112(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions garanties

      (2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) au moment du versement du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :

        • (i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,

        • (ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;

      • b) l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.

    • Note marginale :Exceptions

      (2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :

      • a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1);

      • b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;

      • c) une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;

      • d) une action qui répond aux conditions suivantes :

        • (i) elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,

        • (ii) l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,

        • (iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.

    • Note marginale :Interprétation

      (2.22) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21) :

      • a) si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;

      • b« personne apparentée » s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de « action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1).

  • (2) Le passage « le quart » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après 1998.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le tiers ».

  •  (1) Les articles 114 et 114.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

    114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) :

    • a) le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année s’il n’avait, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :

      • (i) le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),

      • (ii) le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l’année d’imposition entière,

    sur la somme des montants suivants :

    • b) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa a), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);

    • c) toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,

      • (ii) si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l’alinéa a), il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à cette partie de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,

  • (2) Le sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,

  • (3) L’alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :

      • (A) d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,

      • (B) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;

  • (4) Les alinéas 115(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);

  • (5) L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);

  • (6) Le paragraphe 115(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);

  • (7) Les alinéas 115(2)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;

    • b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;

  • (8) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acteurs non-résidents

      (2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.

    • Note marginale :Paiement différé par une société d’acteur

      (2.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.

  • (9) Le paragraphe 115(3) de la même loi est abrogé.

  • (10) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger

      (4.1) Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :

        • (i) il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,

        • (ii) il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;

      • b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.

  • (11) Les paragraphes (1) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un particulier, ayant cessé de résider au Canada après 1992 et avant le 2 octobre 1996, fait le choix prévu au paragraphe 124(1) relativement à cette cessation de résidence, le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique au revenu qu’il a reçu après avoir cessé de résider au Canada.

  • (12) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.

  • (13) Les paragraphes (4) et (9) s’appliquent à compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour son application aux dispositions effectuées avant l’année d’imposition 1998, l’alinéa 115(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    • b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition de biens canadiens imposables;

  • (14) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (15) Les paragraphes (6) et (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 27 février 2000.

  • (16) Le paragraphe (8) s’applique aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.

 

Date de modification :