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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options d’employés

      d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Les sous-alinéas 110(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

      • (A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

        • (I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,

        • (II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

      • (B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

        • (I) la personne admissible donnée,

        • (II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

        • (III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,

    • (iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

      • (A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,

      • (B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

        • (I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

        • (II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

        • (III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,

      • (C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

        • (I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,

        • (II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

      • (D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II) :

        • (I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,

        • (II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;

  • (3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé

      d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal au quart de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, s’il est inférieur, au quart du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :

      • (i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),

      • (ii) le contribuable a acquis le titre après le 27 février 2000 et avant 2002,

      • (iii) le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,

      • (iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;

  • (4) La fraction « 1/4 » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi est remplacée par « la moitié ».

  • (5) Le paragraphe 110(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des montants liés aux options d’achat de titres

      (1.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d) :

      • a) le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;

      • b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;

      • c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.

    • Sens de « événement déterminé »

      (1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :

      • a) si le titre est une action du capital-actions d’une société :

        • (i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,

        • (ii) la réorganisation du capital-actions de la société,

        • (iii) le versement d’un dividende en actions de la société;

      • b) si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :

        • (i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,

        • (ii) l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.

    • Note marginale :Définitions au paragraphe 7(7)

      (1.7) Les définitions figurant au paragraphe 7(7) s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1.5) et (1.6).

  • (6) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé

      (2.1) Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;

      • b) le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B / C

        où :

        A 
        représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
        B 
        le montant du versement,
        C 
        le produit de disposition du titre.
  • (7) Les paragraphes (1), (3) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2000 :

    • a) les mots « la moitié » dans le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), modifié par le paragraphe (1), sont remplacés par :

      • (i) « le quart », si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s’est produit avant le 28 février 2000,

      • (ii) « le tiers », si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s’est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;

    • b) les mots « au quart » dans le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (3), sont remplacés par « au tiers » si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s’est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000.

  • (8) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (9) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions et échanges effectués après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions et échanges effectués après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « le tiers ».

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

  • (2) Le paragraphe 110.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement des dons attesté par reçu

      (2) Pour qu’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

      • a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

      • b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

      • c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.

  • (3) Le passage du paragraphe 110.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don d’une immobilisation ou d’un bien immeuble

      (3) En cas de don par une société d’un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

  • (4) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), de l’article 207.31 et du présent article au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé être la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), être le produit de disposition du don pour le contribuable :

      • a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;

      • b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

  • (5) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

      • a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

      • b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

        • (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

        • (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

  • (6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n’est pas tenu compte de l’alinéa b) du paragraphe 110.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.

 

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